{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n24. En l’espèce, la recourante estime que des surfaces n’ont pas été prises en compte\ndans les calculs des CDPI, à savoir deux surfaces couvertes des entrées, une partie\ndes toitures et du local vélos. En outre, elle fait valoir que la division parcellaire ne\npeut être prise en compte, de sorte qu’il faut considérer la parcelle n° 3______\ncomme un tout pour le calcul de la limite des 100 m2.\nS’agissant de la surface à prendre en compte, il sera relevé qu’une mutation\nparcellaire est à ce jour formellement décidée (parcelles A, B et C) et qu’il s’agit\nd’une condition formellement assortie à la délivrance de l’autorisation de construire\nquerellée (point n° 15). Il sied aussi de noter qu’aucune disposition légale n’exige\nqu’une mutation parcellaire se fasse en respectant les limites des immeubles, de\nsorte que la recourante ne peut se plaindre des contours des futures parcelles. Il est\npar ailleurs possible, à teneur de la jurisprudence, de tenir compte de la surface de\nla parcelle initiale pour le calcul des SBP et de celle du projet de mutation\nparcellaire pour les CDPI. Il convient donc de prendre en considération la surface\nnon de l’ensemble des parcelles concernées par le projet litigieux, mais des trois\nfutures parcelles.\nAinsi qu’il résulte tant de l’art. 3 al. 3 RCI que de la directive CDPI, ne sont pas\nréputées CDPI les constructions qui se situe à plus de 4,50 m du sol. Cela explique\npourquoi le département n’a, à juste titre, pas pris en considération certains balcons\ndans le calcul des CDPI. A fortiori, les éléments de la toiture mis en cause par la\nrecourante, qui se situent plus haut que les balcons précités et donc à plus de 4,50 m\ndu sol, ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des CDPI. Il en va\nde même des deux surfaces couvertes des entrées, situées devant les cages\nd’escaliers, qui ne répondent manifestement pas à la définition de CDPI. Autre est\nen revanche la question du local vélo, dont une partie est qualifiée de pergola\najourée par le département. Il ressort en effet du photomontage produit par E______\nSA que cette construction ne s’aurait s’apparenter, même pour la partie couverte\npar des lamelles, au descriptif de la notion de « pergola » qui figure dans la directive\nCDPI, soit, pour rappel, une construction légère dans un jardin servant de support\nà des plantes grimpantes. Partant, c’est l’entier de la surface de ce local vélo qui\ndoit être pris en compte en tant que CDPI, donc une surface de 49,40 m 2 et non de\n23,12 m2. Cela n’entraîne toutefois pas une violation des limites imposées par l’art.\n3 al. 3 RCI, puisque la surface des CDPI de la parcelle A demeure inférieure à la\nlimite des 100 m2, s’établissant à 98,16 m2.\nLe grief sera ainsi écarté.\n25. Dans un second grief, la recourante fait valoir que la parcelle n° 3______ ne serait\npas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la\nréalisation du projet litigieux. À son sens, l’accès à cette parcelle par le chemin\nF______ est insuffisant pour les services de secours, plus particulièrement les\npompiers.\n\nA/1019/2023\n- 31/41 -\n\n"}