{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n Ces dernières précisions concernent les projets impliquant une future mutation\nparcellaire, laquelle fait l’objet d’un traitement distinct selon qu’elle est incorporée\ndans l’autorisation de construire (cas échéant en tant que condition suspensive ou\nrésolutoire), ou qu’elle est simplement mentionnée dans le dossier d’autorisation,\nvoire qu’elle apparaît durant la procédure contentieuse. Dans le premier cas, la\nfuture mutation parcellaire et ses conséquences peuvent être inclus dans l’examen\njudiciaire (ATA/805/2020 du 25 août 2020 consid. 13 a contrario), tandis que si elle\nne fait pas formellement partie de l’autorisation de construire – et a fortiori si elle\nconstitue une modification du projet opérée durant la procédure judiciaire -, elle est\nexorbitante à l’objet du litige et n’est alors pas prise en considération par l’autorité\njudiciaire (ATA/1104/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4a; ATA/805/2020 du\n25 août 2020 consid. 13; JTAPI/105/2021 du 3 février 2021 consid. 50).\n21. Selon la jurisprudence, en raison de l’admissibilité du report des droits à bâtir pour\nla SBP et sous réserve d’une fraude à la loi, les règles relatives à la SBP et aux\nCDPI peuvent être respectées simultanément, soit dans la perspective d’une version\ndu projet après division parcellaire, à condition que le projet de mutation ait pu être\ninstruit par le département et que l’autorisation de construire soit assortie de la\ncondition que l’ensemble des parcelles issues de la division parcellaire ne puisse\nplus faire l’objet de SBP supplémentaires à hauteur de la limite légale actuelle\n(ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023).\n22. En outre, la directive n° 034-v1« mutation parcellaire en zone 5 : gestion des droits\nà bâtir » (ci-après: directive n° 034-v1) reprend ces éléments en indiquant que si\nune mutation/division parcellaire implique un report de droit à bâtir d’une parcelle\nsur laquelle plusieurs bâtiments (villas) sont projetées et autorisées, voire construits,\ndans ce cas, l’analyse de la conformité du projet par l’autorité doit être réalisée sur\nl’ensemble des constructions sises sur la parcelle au moment de l’autorisation.\n23. Dans le cadre de l’application de l’art. 3 al. 3 RCI, la jurisprudence a déjà été\namenée à préciser que les surfaces déterminantes étaient celles de l’emprise au sol\nd’une construction (ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b et les\nréférences citées). Un aménagement extérieur au sol, non couvert et sans\némergence, ne constitue pas, à l’instar d’une pergola ou de surfaces aménagées au\nsol destinées au stationnement des véhicules, une CDPI (JTAPI/1383/2022 du\n14 décembre 2022 consid. 33, repris par l’ATA/129/2023 du 7 février 2023\nconsid. 4f).\nS’agissant des balcons/terrasses, elle a jugé que les surfaces des balcons/terrasses\ndu premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de-\nchaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI, puisque\nleur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de-chaussée. Elle a en\nrevanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de-chaussée, dans la surface\nà prendre en compte à titre de CDPI (cf. ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c ;\nATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b ; ATA/1300/2019 du 27 août 2019\nconsid. 4e ; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g).\n\nA/1019/2023\n- 30/41 -\n\n"}