{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020\nconsid. 8d).\n19. Les CDPI font l’objet de la directive CDPI, dont la dernière version comporte\nquelques ajouts issus de la jurisprudence mais ne change pas le contenu de la\nversion antérieure, en particulier s’agissant de la prise en compte des avant-toits et\ndes éléments en saillie du bâtiment principal (ATA/569/2024 du 7 mai 2024\nconsid. 5.3 ; ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4b). De jurisprudence\nconstante, la chambre administrative se fonde sur cette directive pour déterminer\nles surfaces à prendre en compte à ce titre (ATA/569/2024 du 7 mai 2024\nconsid. 5.3).\nLa directive CDPI a pour but de préciser le type de construction considéré comme\ntelles et la manière de calculer les surfaces et la hauteur ainsi que de prendre en\ncompte les avant-toits ainsi que les éléments en saillies du bâtiment principal tels\nque les couvert, balcon, terrasse, surplomb d’étage. Sont réputées CDPI, selon cette\ndirective, « les garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de\nplaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin, pool-house » (cf. arrêt du\nTribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.2).\nCette directive précise également que les constructions de très peu d’importance au\nsens de l’art. 1 al. 4 LCI ne sont pas à prendre en compte au titre de CDPI, ainsi que\nles jardins d’hiver au sens de l’art. 59 al. 3 LCI et les pergolas (p. 1). S’agissant de\nce dernier objet, une note de bas de page précise (p. 5) qu’une pergola est « une\nconstruction légère dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes ».\nCette mention est accompagnée de deux photographies d’installations comprenant\ndes lamelles orientables, avec la précision que ce type de constructions est considéré\ncomme une pergola et non comme un couvert.\nLa directive CDPI mentionne de plus que la hauteur maximum d’une CDPI ne peut\nen aucun point excéder 4,50 m et 2,50 m en limite de propriété. La hauteur se\nmesure entre le point le plus haut de la construction pris à l’aplomb du terrain\nnaturel. Le niveau moyen du terrain naturel n’est donc pas le point de référence au\nsol. La hauteur se calcule construction finie (par exemple à la tuile faîtière).\n20. Dans sa teneur actuelle, en cas de projet de plusieurs villas sur une seule parcelle,\nla directive CDPI indique que la jurisprudence récente (ATA/805/2020 du 25 août\n2020) précise clairement que, quel que soit le projet et la grandeur de la parcelle\nactuelle (celle formellement inscrite au registre foncier) la surface totale maximum\ndes CDPI ne peut pas dépasser 100 m2. Il peut être tenu compte d’un projet de\ndivision parcellaire fourni dans le cadre de la requête, qui devra être suivi d’une\ncondition à l’autorisation de formaliser la division avant l’ouverture de chantier et\ndonc de garantir réellement d’avoir plusieurs parcelles au début des travaux. Par\nailleurs, le respect du maximum de 8% de CDPI sur l’ensemble de la parcelle (cas\néchéant sur chaque future parcelle selon le projet de division) est lui aussi impératif.\n\nA/1019/2023\n- 29/41 -\n\n"}