{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n15. Dans un premier grief, la recourante soutient que la surface totale des CDPI serait\nexcessive, dépassant la limite légale. Elle estime que certaines surfaces n’ont pas\nété correctement prises en compte dans les calculs des CDPI, dont deux surfaces\ncouvertes des entrées, une partie des toitures et du local vélos. Elle conteste aussi\nle résultat de la mutation parcellaire.\n16. La LCI ne donne aucune définition des CDPI. Ces dernières y sont toutefois\nmentionnées dans diverses dispositions, notamment à l’art. 3 al. 7 let. c LCI qui\nprévoit qu’elles peuvent être soumises à la procédure accélérée d’autorisation de\nconstruire ; à l’art. 43 LCI pour indiquer qu’elles peuvent être édifiée en limite de\npropriété ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites\nde propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application (même\nprincipe à l’art. 68 pour la zone 5 et à l’art. 81 al. 2 LCI pour les zones industrielles,\nartisanales ou ferroviaires) ; dans la définition de constructions en ordre contigu :\nest réputée en ordre contigu, l’édification de deux maisons au moins, réunies par un\nmur mitoyen ou par une CDPI et disposant chacune de son propre accès de plainpied (art. 58 al. 2 LCI) ; en zone 5, dans la disposition qui fixe les différents rapports\nde surfaces des constructions hors sol, la LCI prévoit que les CDPI ne sont pas\nprises en considération pour ce calcul (art. 59 al. 7 LCI) mais en principe dans celui\ndu calcul du rapport des surfaces de sous-sol (art. 59 al. 8 LCI), le département\npouvant toutefois admettre une surface de sous-sol non comprise dans le calcul du\nrapport des surfaces, si la construction de garages au sous-sol permet de renoncer à\nl’édification de CDPI à destination de garages en surface (art. 59 al. 9 LCI).\n17. La définition des CDPI se trouve dans le RCI. Aux termes de l’art. 3 al. 3 1ère phrase\nRCI, sont réputées CDPI, à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à\nl’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, les constructions\ndont la surface n’excède pas 50 m2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par\nune ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m (let. a), une ligne oblique\nfaisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°\n(let. b) et une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum\n(let. c).\nDans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la surface\nde la parcelle et au maximum 100 m2 (3ème phrase) ; ces seuils constituent des\nconditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_641/ 2012 du 30 avril 2013\nconsid. 3.3).\n18. D’après la jurisprudence, afin d’assurer l’application uniforme de certaines\ndispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur\ndonne dans des directives. Celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les\nadministrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas\ncette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce\n(ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la\nnorme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de\nlacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou\n\nA/1019/2023\n- 28/41 -\n\n"}