{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n Au vu des jurisprudences susvisées, la question de la recevabilité de certains des\ngriefs soulevés sera examinée ci-après.\n10. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\nIl y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit\ntels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne\nfoi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du\nTribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry\nTANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).\n11. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives\nseront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références\ncitées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et\nque s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les\nmotifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique\n(ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).\n12. Préalablement, les recourants sollicitent un transport sur place, une expertise, la\nproduction de diverses pièces ainsi que leur audition et celle de diverses instances\nde préavis et des auteurs du rapport de concept de sécurité incendie et évacuation.\n13. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le\ndroit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de\nproduire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à\ntout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur\nla décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218\nconsid. 2.3).\nCe droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du\nlitige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer\nà l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne\nl’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des\nconstatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).\n\nA/1019/2023\n- 26/41 -\n\n"}