{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\nEn effet, un recourant ne peut pas présenter n’importe quel grief ; il ne se prévaut\nd’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans\nl’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une\ninfluence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est\ncertain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à\nl’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant\nspécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief\nsoulevé (ATA/257/2024 du 27 février 2024 consid. 2.5 à 2.9 ; ATA/85/2022 du 1er\nfévrier 2022 consid. 5b). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection\ndes dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets\nprétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I\n267 consid. 2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du\n7 juillet 2005 consid. 1 ; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3 ;\nATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d).\nL’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir\nun quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la\njuridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas\nd’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure\nimposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief\ninvoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d ; ATA/881/2022 du 30 août\n2022 consid. 3d).\nSelon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de\ns’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un\nopposant. La législation genevoise en matière de police des constructions ayant\npour seul but d’assurer la conformité du projet présenté aux prescriptions en matière\nde constructions et non pour objet de veiller au respect des droits réels, un éventuel\nopposant à un projet autorisé doit défendre ses droits résultant de sa servitude\ndestinée à limiter l’utilisation d’un bien-fonds servant dans le cadre d’une procédure\ncivile (art. 3 al. 6 LCI ; arrêt du Tribunal fédéral 1C 471/2020 du 19 mai 2021\nconsid. 3.1.4 ; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8a ; ATA/307/2021 du\n9 mars 2021 consid. 4a).\nLes normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé de places\nde stationnement n’ont pas vocation à protéger les propriétaires voisins, mais\npoursuivent uniquement un but d’intérêt public visant à assurer la libre circulation\nsur les voies publiques, la sécurité du trafic et la tranquillité des lieux (ATF 112 Ia\n90 ; 107 Ia 72 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005\nconsid. 1 ; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3 ; ATA/801/2014 du\n14 octobre 2014 consid. 6d). Il en va de même, a fortiori, des dispositions relatives\nà la répartition des places de stationnement à l’intérieur du périmètre faisant l’objet\nde l’autorisation de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet\n2004 consid. 1.3 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d).\n\nA/1019/2023\n- 25/41 -\n\n"}