{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n rattache pas à un avantage digne de protection pour le recourant (ATF 141 II 307\nconsid. 6.2 ; 141 II 14 consid. 4.4). Cela signifie que le recours d’un particulier\nformé dans l’intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ou dans\nl’intérêt de tiers est irrecevable, parce qu’assimilable à une action populaire\n(ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 593/2019 du 19 août 2020\nconsid. 1.2).\nEn matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de\nl’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499\nconsid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).\nOutre les propriétaires de biens-fonds voisins, les locataires, notamment, sont\négalement susceptibles de remplir les conditions énoncées à l’art. 60 al. 1 let. b LPA\n(arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 1 ; 1C_206/2019\ndu 6 août 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020\nconsid. 2b et les références cités). S’agissant d’un promoteur immobilier, il faut que\nle lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment\ndu dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d’intérêt actuel, il ne peut se prévaloir\nd’un intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_262/2020 du\n15 janvier 2021 consid. 2.2).\nLa distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence\nreconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l’opposant est situé, au\nmaximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214\nconsid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.2).\nLa proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au\nvoisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire.\nLes tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la\nmodification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés\ndans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres\nhabitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_130/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.2 ; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023\nconsid. 11b).\n8. En l’espèce, la recourante est à ce jour propriétaire de la parcelle n° 7______ et elle\na, en sa qualité de promoteur immobilier, développé le projet de construction qui y\nest édifié. En outre, le projet litigieux doit être construit à proximité de la parcelle\nprécitée, à moins de 100 m.\nLa question de savoir si ces éléments lui confèrent, à eux seuls, la qualité pour\nrecourir dans la mesure où elle disposerait d’un intérêt digne de protection, à savoir\nla possibilité de retirer un avantage pratique de l’annulation de la décision en cause\nentreprise, sera laissée ouverte compte tenu de l’issue du litige.\n9. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les\nconclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables.\n\nA/1019/2023\n- 24/41 -\n\n"}