{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n4. En l’espèce, la décision du ______ 2023 annulant et remplaçant la décision du\n______ 2023 n’a pas fait entièrement droit aux conclusions de la recourante. En\neffet, elle est identique à celle du ______ 2023, hormis le fait qu’elle mentionne en\nplus le projet de mutation parcellaire provisoire n° 10______ et exige qu’une\nmention de restriction du droit de propriété, en lien avec le projet précité, soit inscrit\nau registre foncier.\nPartant, cette nouvelle décision du ______ 2023 n’a pas mis fin à la procédure\nA/1019/2023. L’instruction de cette procédure se poursuit, avec pour effet que les\nnouvelles écritures en lien avec la nouvelle décision en font organiquement partie.\nLes écritures du 22 janvier 2024 ne peuvent par conséquent pas être considérées, en\nsoi, comme un recours à part entière dans la mesure où elles s’inscrivent dans ladite\nprocédure. Il ne s’agit ainsi que d’un simple échange d’écritures dans la procédure\nA/1019/2023.\nCela étant, dans la mesure où une nouvelle procédure a été ouverte au tribunal suite\nà l’acte du 19 janvier 2024, sous la référence A/279/2024, il y a juridiquement lieu\nde joindre ces deux causes, étant noté que l’objet litigieux est identique dans les\ndeux causes.\n5. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours du 16 mars 2023 est recevable au sens des art. 62 à 65 LPA.\n6. Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour\nrecourir.\n7. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision\nattaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa\nmodification (art. 60 al. 1 let. b LPA).\nCette notion d’intérêt digne de protection s’interprète à la lumière de la\njurisprudence fédérale rendue en application de l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur\nle Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 144 I 43 consid. 2.1 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.1 ;\nATA/1346/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.2).\nLe recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise\nen considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de\nl’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre\nqu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt\ngénéral, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne\ndoit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant\n(ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_130/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.2).\nLe recours ne sert donc pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de\nl’activité étatique, mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante.\nLe simple objectif d’empêcher l’adverse partie d’accéder à un avantage censément\nillicite ne suffit en outre pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se\n\nA/1019/2023\n- 23/41 -\n\n"}