{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n inscription au registre foncier, avec les démarches et frais que cela engendrait, avant\nl’assurance de voir l’autorisation de construire entrée en force. La jurisprudence\navait validé récemment cette manière de procéder. L’autorisation querellée visait le\nprojet de mutation parcellaire, de sorte que celle-ci faisait partie intégrante de la DD\n5______ et devait être inscrite au plus tard au moment de l’attestation globale de\nconformité. Si celle-ci ne devait pas l’être à ce moment-là, une infraction pourrait\nêtre ouverte pour non-conformité. En son point n° 15, la décision querellée indiquait\nexplicitement le projet de division parcellaire et s’avérait être un modèle sur lequel\nse baser, mais à adapter en fonction du cas d’espèce, pour élaborer le texte de la\nmention de restriction de droit à bâtir exigée. Il ne saurait en être déduit que les\nCDPI auraient été calculées d’après les dimensions de la parcelle actuelle, ce qui ne\nfaisait aucun sens au vu du texte du point n° 15, des plans produits, du texte de\nl’autorisation de construire, du préavis de la DAC et surtout du fait qu’une nouvelle\nautorisation avait été délivrée, annulant et remplaçant celle du ______ 2023. Rien\nn’exigeait que la mutation parcellaire prévue respecte les limites des immeubles.\nDe même, les tribunaux n’avaient aucunement jugé qu’il était pas possible de\nprendre en compte la surface de la parcelle initiale pour le calcul des SBP et celle\ndu projet de mutation parcellaire pour les CDPI. La jurisprudence ancienne citée\npar la recourante ne concernait que des cas de figure où aucun projet de mutation\nfinalisé n’avait été fourni au département dans le cadre de l’instruction de la requête.\nLa jurisprudence récente avait précisé que les SBP pouvaient être autorisées sur des\nparcelles non mutées et les CDPI sur des parcelles mutées.\n33. Par duplique du même jour, la commune a persisté dans les développements et\nconclusions de ses observations du 22 mai 2024.\n34. Par écritures spontanées du 24 juin 2024, la recourante a réitéré que le chemin\nF______ n’était pas suffisamment large pour permettre le passage des services de\nsecours. Les bordures de ce chemin ne coïncidaient pas avec les limites parcellaires,\nainsi qu’il résultait d’une lettre qu’elle avait adressée à la commune le 22 mai 2024,\ncette situation devait être rectifiée. Ledit chemin empiétait, en partie, sur le domaine\nprivé, soit sur la parcelle n° 7______.\n35. Le 3 juillet 2024, la commune s’est déterminée sur ces écritures spontanées.\nLa pièce produite n’avait pas la portée que lui prêtait la recourante ; si l’on\ncomprenait que, dans les faits, le chemin F______ empiétait sur la parcelle\nn° 7______ qui le bordait, les plans autorisés visés ne varietur le démontraient bel\net bien. En d’autres termes, la réalité du terrain sous l’angle des limites parcellaires\nétait étrangère à la problématique de l’accessibilité du chemin F______ par les\nengins des services de secours, dans la mesure où les instances consultées, en\nparticulier l’OCT et la police du feu, avaient reposé leur examen sur des plans dont\nl’exactitude n’était pas remise en cause.\n36. Le 11 juillet 2024, en référence au courrier précité, la recourante a relevé que la\ncommune avait confirmé, ce qui était constitutif d’un aveu, que le chemin empiétait\nsur la parcelle n° 7______. Dès lors qu’un empiètement existait, il fallait constater\n\nA/1019/2023\n- 20/41 -\n\nque la largeur actuelle du chemin n’était pas garantie et que celui-ci pouvait être\nréduit de la largeur de l’empiètement, tel que cela résultait des pièces qu’elle avait\nproduites, de sorte que la largeur résiduelle du chemin ne permettrait pas le passage\ndes services de secours. Cet élément n’avait manifestement pas été pris en compte,\nni par l’OCT, ni par la police du feu.\n37. Le 12 juillet 2024, le tribunal a transmis à la recourante des pièces qu’il avait\nsollicitées dans le cadre de la procédure A/1010______ concernant le même projet,\nà savoir :\n- un courrier du 31 mai 2024 par lequel E______ SA a produit un calcul des\nsurfaces CDPI concernant les parcelles, avec les plans schématiques desdites\nparcelles et par étages, précisant à cet égard que les surfaces couvertes aux\nniveaux R-1 et rez-de-chaussée avaient été comptabilisées comme CDPI dans le\nseul but de faciliter la lecture alors qu’il s’agissait de surfaces qui ne desservaient\nque celles non rentables ainsi qu’un photomontage du local à vélo. Il résulte\nnotamment de ces pièces que le local à vélo est constitué par des poteaux espacés\nles uns des autres, dont certains soutiennent un toit qui est constitué en partie par\nune surface couverte et l’autre par des lamelles. Sa représentation graphique est\nla suivante :\n\n"}