{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n s’élevait à 264,10 m2, soit 88,80 m2 + 99,60 m2 + 75,60 m2. Les délimitations des\nfutures parcelles ne correspondaient par ailleurs en rien aux limites existantes entre\nles immeubles. Ces contours avaient été opportunément délimités dans l’unique but\nque le quota de 100 m2 de CDPI par parcelle soit artificiellement respecté, ce qui\nconstituait un abus de droit inacceptable puisque la possibilité de morceler une\nparcelle sans justification objective permettait d’éluder les règles concernant les\nCDPI, vidant de toute substance l’art. 3 al. 3 CDPI. De plus, les surfaces des CDPI\navaient été calculées d’après les nouvelles parcelles, soit après mutation, alors que\nle calcul des SBP avait été effectué sur la base de la parcelle avant division, manière\nd’opérer prohibée par la jurisprudence. En outre, faute de nouveau calcul des SBP\npar parcelle suite à la division parcellaire, il n’était pas démontré que le ratio de\n30% annoncé dans l’autorisation était respecté. En tout état, le ratio de SBP excédait\n30% s’agissant de la parcelle située au centre, étant encore noté qu’aucun report de\ndroits à bâtir entre les parcelles morcelées n’avait été prévu. Enfin, le projet de\nmutation parcellaire ne constituait pas une condition de l’autorisation de construire\ndu ______ 2023 et il n’existait donc aucune garantie qu’il soit effectivement mis en\nœuvre.\nEnfin, le SABRA n’avait nullement vérifié que les indications mentionnées dans\nl’étude acoustique étaient correctes, se contentant d’indiquer que l’étude concluait\nau respect des exigences des art. 11 LPE et 7 OPB, et le département avait admis\nque la rampe empiétait toujours dans le domaine vital des deux pins à conserver\nalors même que l’emprise finalement retenue pour leur couronne avait été réduite.\n31. Par duplique du 10 juin 2024, E______ SA a persisté dans ses développements et\nconclusions formulés le 22 février 2024.\nLes plans d’architecte et les détails de la comptabilisation des CDPI post-division\nparcellaire témoignaient du respect de la surface maximale de 100 m2. La législation\nne fixait aucune règle en matière de division parcellaire et n’imposait a fortiori\naucune délimitation de parcelles en fonction des immeubles existants, ce qui serait\nune mesure irréaliste puisqu’impraticable. En son point 15, la décision litigieuse\nstipulait que le projet de division parcellaire faisait partie intégrante de\nl’autorisation de construire, en tant qu’il était « inclus » à ladite décision et qu’une\nmention de restriction du droit de propriété (droits à bâtir) « devra être inscrite au\nregistre foncier ». Le projet de mutation parcellaire provisoire n° 10______,\nméticuleusement vérifié par le département, respectait les limites fixées à l’art. 3\nal. 3 RCI.\n32. Par duplique du même jour, le département a persisté dans les développements et\nconclusions de ses observations du 2 avril 2024.\nLa recevabilité des griefs relatifs à la mutation parcellaire était questionnable dans\nla mesure où les propres intérêts de la recourante n’étaient pas directement lésés par\nle moyen soulevé. Sur le fond, il requérait uniquement qu’un projet de mutation\nétabli par un géomètre soit communiqué dans le cadre de l’instruction du dossier\nd’autorisation de construire, estimant comme disproportionnée l’exigence d’une\n\nA/1019/2023\n- 19/41 -\n\n"}