{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n Dès lors que le projet litigieux était maintenu dans sa totalité, la décision du ______\n2023, rendue par substitution, ne faisait à l’évidence pas entièrement droit aux\nconclusions de la recourante, ne répondant pas à l’ensemble des griefs soulevés\ndans le cadre de la procédure A/1019/2023. Le recours initial n’étant pas devenu\nsans objet, le tribunal continuerait à le traiter, comme il en avait l’intention. La\ndivision parcellaire projetée, intégrée à la nouvelle autorisation de construire, seule\nmodification opérée entre la décision initiale et la nouvelle, n’était pas de nature à\naggraver la situation de la recourante, s’agissant d’une modification mineure sans\nconséquences sur ses droits. Partant, il appartenait à la recourante de continuer à\ninvoquer ses griefs contre l’autorisation du ______ 2023 dans le cadre de la\nprocédure A/1019/2023, la voie du recours n’étant pas ouverte en l’espèce. Le\nnouveau recours formé le 22 janvier 2024 devait donc être déclaré irrecevable.\nL’intimée s’est ensuite déterminée sur ce recours dans le cas où, par impossible, le\ntribunal le jugerait recevable indépendamment de la procédure A/1019/2023. Elle\na en particulier fait valoir, s’agissant de la production des documents permettant de\ndéterminer la comptabilisation des CDPI post mutation parcellaire, que ces plans et\ndocuments figuraient au dossier, auquel la recourante avait accès, de sorte qu’on\npeinait à comprendre les conclusions formelles prises à cet égard.\n28. Le 2 avril 2024, la commune a renvoyé le tribunal à ses écritures du 22 mai 2023 et\nnoté que celles-ci valaient aussi comme observations dans la cause A/279/2024.\nSes conclusions étaient ainsi identiques à celles formulées le 22 mai 2023.\n29. Le même jour, le département a conclu au rejet du recours du 22 janvier 2024, s’en\nrapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. Dans la mesure où la recourante\nse limitait, mis à part le grief relatif aux CDPI qui avait été légèrement adapté en\nfonction de la modification du projet, à reprendre les griefs tels qu’exposés dans le\ncadre de son premier recours, le département a aussi repris, dans une large mesure,\nles observations qu’il avait fait valoir dans le cadre de la procédure A/1019/2023.\n30. Par réplique du 6 mai 2024, la recourante a persisté dans les termes et conclusions\nde ses écritures du 22 janvier 2024. Elle a réitéré que celles-ci étaient recevables,\nqu’elle disposait de la qualité pour recourir, que l’ensemble de ses griefs étaient\nrecevables de sorte que le tribunal devait entrer en matière sur chacun d’eux, que\nles mesures d’instructions requises étaient pertinentes et que le terrain destiné à\naccueillir le projet n’était pas équipé, l’accès des services de pompier et de secours\nn’étant pas garanti.\nÀ tort, le département et l’intimée estimaient que l’art. 3 al. 3 RCI serait respecté\nsuite à la division prévue de la parcelle n° 3______ en trois futures parcelles, étant\nnoté que le projet de mutation n’avait été à ce jour ni inscrit ni même déposé auprès\ndu registre foncier. Aucune base légale ou règlementaire ne prévoyait toutefois la\npossibilité de calculer les CDPI en application d’un projet de mutation parcellaire.\nEn soumettant au département un projet de division parcellaire en cours de\nprocédure, E______ SA avait admis que le plafond des CDPI était, sans cette\ndivision, dépassé. Cela était effectivement le cas puisque la surface des CDPI\n\nA/1019/2023\n- 18/41 -\n\n"}