{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n21. Par décision du ______ 2023, qui annulait et remplaçait la décision litigieuse du\n______ 2023, publiée dans la FAO du même jour, le département a délivré\nl’autorisation de construire DD 5______.\nCette décision était en tout point identique à celle du ______ 2023, à part le fait\nqu’elle mentionnait le projet de mutation parcellaire provisoire n° 10______ et\nqu’elle exigeait qu’une mention de restriction du droit de propriété, en lien avec le\nprojet précité, soit inscrit au registre foncier.\n22. Le 7 décembre 2023, il en a informé le tribunal et les parties à la procédure.\n23. Le 11 décembre 2023, le tribunal a imparti aux parties un délai au 10 janvier 2024\npour qu’elles lui indiquent la suite qu’elles entendaient donner à la procédure.\n24. Elles se sont prononcées le 13 et 20 décembre 2023 ainsi que 10 janvier 2024.\n25. Le 12 janvier 2024, se référant à l’art. 67 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le tribunal a informé la recourante qu’il n’y\navait pas lieu de considérer que son recours déposé le 16 mars 2023 était devenu\nsans objet et que celui-ci serait traité. Dès lors, il n’était pas nécessaire qu’elle forme\nrecours contre la décision du ______ 2023.\n26. Par acte du 22 janvier 2024, la recourante a interjeté recours contre la décision du\n______ 2023 auprès du tribunal. Ses conclusions étaient identiques à celles\nformulées dans ses écritures du 16 mars 2023, hormis le fait qu’elle requérait en\nplus, à titre préalable, la production par la requérante, la commune et le département\ndes documents relatifs à la mutation parcellaire n° 10______ et le détail des calculs\ndes surface suite à ladite mutation.\nCet acte était similaire au recours déposé le 16 mars 2023, hormis la question de la\nmutation parcellaire. Suite à son recours déposé contre la décision du ______ 2023,\nle département et les intimées avaient soutenu, sans pour autant préciser leur calcul,\nque le quota des CDPI serait respecté et que cette question pourrait être réglée par\nun projet de division parcellaire. La nouvelle décision DD 5______ du ______ 2023\ncomprenait certes un projet de mutation parcellaire, mais aucune information\nrelative aux modifications apportées au projet ou autres calculs de surface,\nnotamment ceux relatifs aux CDPI, n’avait été fournie. En l’état, il lui était\nimpossible de vérifier le respect de l’art. 3 al. 3 RCI, aucun préavis ne contenant un\ncalcul permettait de déterminer ces surfaces. L’absence de toute information et\ncalcul faisait naître le soupçon que les surfaces de CDPI ne respectaient pas les\nlimites légales.\nCe recours, accompagné d’un chargé de quarante-neuf pièces, a été ouvert sous le\nnuméro de cause A/279/2024.\n27. Dans ses observations du 22 février 2024, E______ SA a conclu principalement à\nl’irrecevabilité du recours du 22 janvier 2024, subsidiairement à son rejet. Elle a\nrequis, préalablement, le rejet des mesures d’instruction sollicités, le tout sous suite\nde frais et dépens.\n\nA/1019/2023\n- 17/41 -\n\n"}