{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n préavis de l’OCAN permettait d’établir que celui-ci avait examiné le projet de\nl’APA 8______ et simplement considéré qu’une alternative d’accès disponible via\nle chemin I______ était préférable en termes d’impact sur la végétation\nenvironnante.\n18. Par duplique du 3 novembre 2023, E______ SA a persisté dans ses conclusions.\nLa recourante admettait que son intérêt propre ne résidait que dans la prétendue\nperte qu’elle subirait dans la commercialisation des villas. Or, à la lumière de la\npénurie toujours plus importante de logements sévissant à Genève, on ne saurait la\nsuivre lorsqu’elle soutenait, sans le démontrer, que la réalisation du projet litigieux\naffecterait la commercialisation de sa promotion, située à plus de 70 m de là, à plus\nforte raison alors que ledit projet respectait en tous points les normes de droit public.\nOn ne saurait déduire une qualité pour recourir à chaque propriétaire « voisin » du\nseul fait que sa parcelle perdrait de sa valeur.\nEn sus des mesures d’instruction requises aux termes de son recours, une série de\nmesures d’instruction complémentaires étaient requises. Celles-ci apparaissaient\ninutiles et, partant, dilatoires. En particulier, il n’y avait pas lieu d’ordonner une\nnouvelle expertise acoustique destinée à faire contrôler les conclusions d’un expert\npar un autre expert, alors même qu’aucun grief n’était élevé à l’encontre du travail\ndu bureau d’ingénieurs. L’audition des auteurs des préavis ne se justifiait pas. Ces\nderniers étant parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté. On ne parvenait pas\nà saisir concrètement les clarifications qui devraient être apportées.\nLe fait que la commune ne se soit pas prononcée sur la comptabilisation des CDPI,\nce qui serait l’aveu de l’admission de ce grief, résultait de sa qualité pour répondre :\nla commune ne s’était déterminée que sur les seuls éléments pour lesquels elle avait\nune telle qualité et non sur des questions excédant son domaine de compétence, à\nsavoir la comptabilisation des CDPI, le nombre de places de stationnement prévues\nou encore les immissions de bruit de la ventilation du parking souterrain. Au\nsurplus, c’était à juste titre que les surfaces couvertes n’avaient pas été prises en\ncompte.\nLa recourante reprochait au SABRA de ne pas avoir vérifié l’exactitude des valeurs\nmentionnées dans l’étude acoustique, mais il était difficile de comprendre comment\nelle envisageait que le SABRA s’assure des valeurs d’immission d’une sortie de\nventilation d’un parking non encore construit. Quoi qu’il en soit, le SABRA avait\némis un préavis favorable en toute connaissance de cause, après examen soigneux\ndu dossier.\n19. Par duplique du 3 novembre 2023, le département a persisté dans ses conclusions,\nréitérant ses précédentes observations.\n20. Le 16 novembre 2023, la recourante a déposé des écritures spontanées au tribunal,\nfaisant valoir divers points quant au calcul de la surface des CDPI.\n\nA/1019/2023\n- 16/41 -\n\n"}