{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n pompier avec grande échelle serait assurée. La lecture de ce plan était toutefois\nparticulièrement malaisée : les limites de la largeur de la route n’y étaient pas\nindiquées et on ne pouvait dès lors pas s’assurer du respect des exigences\nréglementaires. De plus, il apparaissait clairement que la largeur de manœuvres du\ncamion dans les virages excédait les limites de la route, notamment dans le virage\nsitué le plus à l’est. Il ressortait du plan qu’elle produisait (pièce 41) que la largeur\ndu chemin F______ était insuffisante pour permettre à un camion pompier de\nmanœuvrer et d’atteindre les constructions projetées. Il convenait aussi de vérifier\nles constats effectués par le bureau d’ingénieurs du fait que le SABRA n’avait\neffectué aucune vérification au sujet des valeurs limite prévues par l’OPB, se\nlimitant à exiger le respect des exigences légales, ce qui était insatisfaisant eu égard\nà l’emplacement particulièrement contre-indiqué, retenu pour positionner la\ncheminée de ventilation.\nL’argumentation du département quant aux CDPI était spécieuse et constituait un\naveu de ce que les surfaces couvertes des entrées en cause constituaient des CDPI.\nIl soutenait que la surface totale des CDPI avait été minutieusement examinée, mais\nne produisait aucun calcul permettant de déterminer quelles étaient ces surfaces.\nE______ SA admettait qu’elles n’avaient pas été comptabilisées comme CDPI,\nmais le justifiait au motif qu’il s’agirait de surfaces extérieures non fermées, ce qui\nne permettait nullement d’exclure que ces surfaces soient qualifiées de CDPI. Enfin,\nla commune ne contestait pas ce grief.\nUne lecture attentive du concept de sécurité incendie, plus précisément du\nparagraphe 3.2 « Accès pompier », permettait de constater que celui-ci n’examinait\nnullement si le chemin F______ respectait les exigences posées par les normes et\nprescriptions légales applicables. Ce concept renvoyait d’ailleurs aux normes et\nprescriptions applicables s’agissant de tous les points non spécifiquement traités.\nLa police du feu n’avait pas non plus examiné la question de savoir si le chemin\nd’accès respectait les exigences légales. Aucune des parties intimées ne contestait\nque la directive n° 7 RPSSP était applicable et il était manifeste que la largeur\nminimale de la chaussée n’existait pas sur le chemin F______ alors que la\njurisprudence fédérale indiquait clairement que l’accès des services de secours et\nde voirie devait être assuré.\n17. Par duplique du 4 octobre 2023, la commune a persisté dans ses développements et\nconclusions.\nElle appuyait entièrement la position défendue par E______ SA quant aux\nprétendues violations de l’art. 3 al. 3 RCI, de l’OPB et du RPSFP.\nConcernant l’accès de la parcelle n° 3______ par les services de secours, le fait que\nl’OCAN ait tenu, dans le cadre de l’APA 8______, à garantir l’absence d’atteinte\nau domaine vital du cordon de chênes situés sur la parcelle n°2______, avec pour\neffet que le projet de la recourante avait dû être modifié afin de prévoir un accès\ncôté chemin I______, ne signifiait pas pour autant que le chemin F______ devait\nimpérativement être élargi pour assurer le passage des engins SIS. La lecture du\n\nA/1019/2023\n- 15/41 -\n\n"}