{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n réalisé avait pris en compte le cas le plus défavorable, soit un fonctionnement de\nl’ensemble des installations techniques à pleine puissance à plein temps, ce qui ne\nserait vraisemblablement pas le cas en pratique. Rien de sérieux dans\nl’argumentation de la recourante ne permettait de remettre en doute les calculs\nréalisés par des ingénieurs et le contrôle de ceux-ci par le SABRA. Ainsi, en suivant\nle préavis de l’instance spécialisée dans le domaine, il n’avait pas excédé ou abusé\nde son pouvoir d’appréciation.\nLa recourante soutenait que le projet violerait le RCVA car plusieurs installations\nseraient prévues dans le domaine vital d’arbres conservés, alors que son intérêt\ndigne de protection à invoquer ce grief était sujet à caution. Par ailleurs, l’OCAN\navait procédé à un examen sérieux du projet et de son impact sur la nature, ainsi\nque cela ressortait de ses préavis. S’agissant de la rampe d’accès au parking, il avait\nété relevé que l’emprise de la couronne de certains arbres avait été surévaluée. Dès\nlors, après rectifications, il était apparu que la rampe ne demeurait plus, et de façon\nmodeste, que dans l’emprise de seuls deux arbres. L’OCAN avait estimé que cela\nétait tolérable, moyennant certaines mesures. Quant au chemin piétonnier, l’OCAN\navait requis qu’il soit réalisé en matière perméable, pour notamment éviter l’impact\nsur les arbres environnants, et le passage des piétons n’était pas de nature à\nendommager les arbres alentours. La cheminée n’apparaissait pas, au vu de sa\nlocalisation, avoir d’impact majeur sur le domaine vital des arbres. Ainsi, dans la\nmesure où l’instance compétente en terme de protection des arbres avait validé le\nprojet, il n’avait pas erré en délivrant l’autorisation de construire litigieuse.\n16. Par réplique du 1er septembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.\nElle a requis l’audition des auteurs des préavis de la DAC, de l’OCAN, de l’OCT,\ndu SABRA et du rapport de concept de sécurité incendie et évacuation.\nElle disposait de la qualité pour recourir. Même si elle n’occuperait évidemment\npas les villas construites sur son fonds, elle disposait, en sa qualité de promotrice et\nde propriétaire, d’un intérêt de fait, de nature économique et matérielle. En effet, la\ncommercialisation des villas qu’elle projetait de réaliser serait grandement facilitée\nen cas d’admission du recours. La perspective de devoir subir un important chantier\npuis d’avoir en vis-à-vis d’imposants immeubles était de nature à détourner l’intérêt\ndes acquéreurs potentiels. La réalisation du projet litigieux influencerait le nombre\nd’acquéreurs potentiels intéressés et, par voie de conséquence, le prix des villas.\nL’admission de chacun des griefs invoqués aurait pour effet d’annuler l’autorisation\nde construire contestée, de sorte que chacun d’eux était susceptible d’influencer sa\nsituation de fait ou de droit et de lui procurer un avantage pratique. Par conséquent,\nl’ensemble des griefs étaient recevables.\nLes mesures d’instruction sollicitées étaient justifiées dans la mesure où il était\nimpossible d’examiner ses arguments et de s’assurer de la conformité de\nl’autorisation entreprise sur la base des pièces du dossier. Pour ne citer qu’un seul\nexemple, les intimées soutenaient que le plan de simulation établi par H______\nserait de nature à démontrer que l’accessibilité aux immeubles avec un camion\n\nA/1019/2023\n- 14/41 -\n\n"}