{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n9 mars 2021 sous le numéro 024-v7 (ci-après : directive CDPI) ne pouvaient pas\nêtre considérées comme des CDPI et comptabilisées comme telles. La surface totale\ndes CDPI avait été minutieusement examinée et il s’était assuré du respect de l’art. 3\nal. 3 RCI. Certaines surfaces considérées comme des CDPI dans le calcul du dossier\nauraient d’ailleurs pu ne pas l’être, car situées à plus de 4,50 m de hauteur (celles\ndu R+2) ou se superposant avec d’autres CDPI déjà prises en compte. Le total de\n100 m2 de CDPI était donc respecté.\nLa recourante estimait que l’accès pompiers n’aurait pas été examiné par la police\ndu feu et contestait que sa largeur serait suffisante. La recevabilité de ce grief était\ndouteuse dans la mesure où la recourante ne semblait pas disposer d’intérêts propres\nà invoquer un prétendu défaut d’accès pour les services de secours et ne démontrait\npas le contraire ; ce grief ne concernait que la sécurité des futurs habitants du projet,\ndont elle ne faisait pas partie. En outre, il était erroné de soutenir que l’adéquation\nde l’accès pompier n’aurait pas été examinée par la police du feu. Cette dernière\navait instruit le projet sous l’angle de la protection incendie, qui englobait l’accès à\nla parcelle, avait analysé les plans et le concept incendie - qui relevait de l’accès en\ncause et s’assurait qu’il permettait d’atteindre la place de travail prévue en\nproximité de façade - et avait été préavisé favorablement. Un plan établi par le\nbureau d’ingénieurs H______ démontrait aussi que l’accès était pleinement adapté\nau passage d’un camion pompier.\nLe calcul opéré par la recourante pour se plaindre d’une violation de l’art. 5 al. 1\nRPSFP se basait sur l’ancienne version de cette disposition, laquelle prévoyait pour\nle secteur VI 1,30 places pour 100 m2 de SBP, tandis que la teneur actuelle, modifiée\nle 24 mai 2023, fixait un ratio de 0,80 place habitants par 100 m2. Au surplus, si la\njurisprudence déterminait effectivement que les ratios devaient être arrondis, un tel\narrondi devait se limiter à la décimale et pousser le raisonnement jusqu’au centième,\nvoire au millième, ne faisait aucun sens pour respecter le texte du RPSFP. Dès lors,\nmême en retenant l’ancienne teneur de l’art. 5 al. 1 RPSFP, le nombre de places\nhabitants devait effectivement se monter à trente-quatre (34,073) places de parc.\nÀ teneur de l’étude acoustique du 22 juillet 2022, les futures installations techniques\navaient été spécifiquement analysées et il avait été noté que le respect des exigences\nen vigueur était, à certaines conditions, possible sans difficulté technique\nparticulière. La puissance acoustique émise à l’extérieur par la cheminée de rejet\nd’air vicié ne devrait pas dépasser 65 dB(A) et un silencieux devrait être installé en\nsortie. Ces calculs démontraient que pour une installation de ventilation de\n65 dB(A), soit le maximum permis, au vu de la distance la plus proche du bâtiment\nde la recourante, une atténuation de 39 dB(A) devait être retenue ; ladite valeur\nd’atténuation résultait de données scientifiques fiables. Des termes correctifs\navaient été appliqués à ce chiffre afin de s’assurer, avec une marge de sécurité, du\nplein respect des normes applicables de l’OPB. La valeur de 39 dB(A) avait donc\npu être retenue de nuit, soit bien en-dessous de la valeur de planification de\n45 dB(A) pour un secteur situé en DS II. Il fallait encore relever que l’examen\n\nA/1019/2023\n- 13/41 -\n\n"}