{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n cette instance, soit après un entretien avec son responsable. L’OCT n’avait pas\ndavantage émis de réserves quant à la largeur du chemin F______.\nAu sujet des ratios des places de stationnement, si la question de l’arrondi vers le\nhaut pouvait effectivement se justifier dans certaines circonstances, la situation\ns’avérait toute autre s’agissant d’arrondir non pas à la décimale mais au centième.\nDès lors, le règlement comme la proportionnalité imposaient de retenir que le ratio\nde trente-quatre places était conforme au RPSFP. À cela s’ajoutait que l’OCT avait\nrelevé le 21 novembre 2022 que le projet était conforme à la règlementation actuelle\nmais que si nécessaire, un abaissement du stationnement était réalisable (une place\npar logement). L’OCT avait dès lors validé la réduction du nombre de places de\nstationnement par habitants et la question d’une dérogation implicite à l’art. 8\nRPSFP pouvait même se poser.\nLa recourante considérait que la cheminée de rejet d’air vicié du parking souterrain\nproduirait des immissions sonores excessives, sans toutefois apporter le moindre\nélément à l’appui de sa contestation. Par ailleurs, selon la directive SICC 103-01-\n2017, applicable en l’espèce s’agissant du débit d’air de parkings, l’écartement\nminimal à respecter entre la sortie d’air et les bâtiments voisins s’élevait à 10 m,\nvoire 15 m pour les « grands bâtiments ».\nLa recourante ne disposait d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre que des\ninstallations seraient prévues dans le domaine vital des arbres préservés, s’agissant\nde la rampe d’accès au parking d’une part, de la cheminée de rejet d’air vicié d’autre\npart, et enfin du cheminement piétons. Le préavis favorable de l’OCAN du\n29 septembre 2022 ne prêtait aucun flanc à la critique, les modifications sollicitées\npar cette instance le 17 mars 2022 ayant été prises en compte. Eu égard aux\nmultiples échanges et exigences de l’OCAN et de ses services spécialisés, on ne\nsaurait lui reprocher d’avoir manqué de sérieux dans l’examen du projet et de ses\nconséquences sur la végétation présente. La recourante ne saurait substituer son\njugement personnel aux conclusions des spécialistes des instances consultées.\n15. Par observations du 22 juin 2022, déposées dans le délai prolongé accordé par le\ntribunal, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice\ns’agissant de sa recevabilité. Il a produit son dossier.\nLe dossier contenait les éléments nécessaires, tels qu’ils ressortaient des écritures\ndes parties et des pièces produites, notamment l’étude acoustique, à l’établissement\ndes faits pertinents pour traiter les griefs soulevés et statuer sur le litige. Il n’y avait\ndès lors pas lieu de procéder au transport sur place requis ni à réaliser une expertise\nde bruit ; de tels actes d’instruction apparaissaient superflus et contraires tant au\nprincipe de célérité que de celui d’économie de procédure.\nLes surfaces mentionnées par la recourante, soit deux surfaces situées devant les\ncages d’escaliers, qui ne constituaient pas des terrasses de plaisance couvertes, des\ngarages ou encore des abris de jardin au sens de sa directive relative aux CDPI du\n3 février 2014, modifiée d’abord le 10 mars 2017 sous le numéro 024-v5, puis le\n\nA/1019/2023\n- 12/41 -\n\n"}