{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\nLe 16 juin 2022, elle avait signé avec la commune une promesse de constitution de\nservitudes de passage à pieds et à véhicules (hors-sol ainsi que rampe et sous-sol)\ngrevant la parcelle n° 2______ au profit de sa parcelle n° 3______. Par acte du\nmême jour, elles avaient signé une promesse de constitution d’une servitude de\npassage public à pied en faveur de la commune, ainsi que d’une servitude de\npassage privé à pied en faveur des parcelles nos 1______ et 2______. L’accès au\nprojet litigieux par le chemin F______ serait ainsi limité à la mobilité douce ainsi\nqu’aux services d’urgence et de livraisons.\nLa recourante étant une professionnelle de l’immobilier active dans le courtage et\nla promotion immobilière, sa promotion projetée sur la parcelle n° 7______ avait\npour seule vocation d’être vendue à des tiers acquéreurs. Elle ne disposait ainsi\nd’aucun intérêt propre a fortiori direct, actuel ni spécial susceptible de lui conférer\nla qualité pour recourir. S’agissant de griefs formulés dans l’intérêt de tiers, le\nrecours devrait être déclaré irrecevable.\nLes mesures d’instruction sollicitées devaient être rejetées. La recourante n’avait\npas motivé sa requête de transport sur place, qui apparaissait d’emblée inutile dès\nlors que l’ensemble des griefs soulevés concernait des questions auxquelles les\nplans fournis à l’appui de la demande d’autorisation de construire, les préavis des\nservices consultés et les plans et informations disponibles sur le SITG apportaient\nles réponses nécessaires. La réalisation d’une expertise aux fins de déterminer le\nniveau d’immission du bruit émis par la cheminée de rejet d’air vicié du parking\nsouterrain ne saurait être ordonnée dès lors qu’elle n’était pas apte à confirmer le\nmoindre grief ; une étude acoustique datée du 22 juillet 2022 figurait par ailleurs\ndéjà à la procédure.\nLe calcul détaillé des CDPI figurait dans le rapport de surfaces établi par l’architecte\nle 25 octobre 2022, remis à la DAC suite à sa demande du 5 août 2022. Les surfaces\ncouvertes sises aux niveaux inférieur et rez-de-chaussée n’avaient pas à être\nintégrées au calcul des CDPI, ne desservant en réalité que des surfaces non rentables\npuisqu’elles conduisaient aux cages d’escaliers et non à des logements et étaient\ndes surfaces extérieures non fermées. Au surplus, l’architecte avait retravaillé les\ncouverts et éléments de toiture de manière à intégrer des pergolas à lamelles, de\nsorte que les surfaces qu’elles recouvraient étaient à retrancher du calcul des CDPI.\nS’agissant de l’accès des services de secours, la recourante ne disposait d’aucun\nintérêt digne de protection à se plaindre de cet élément qui ne la concernait en rien.\nDe plus, il convenait de noter que le projet litigieux n’était pas le premier à être\ndesservi par le chemin F______ ; ainsi, une barre de six villas contiguës aux\n9______ à 9e______ du chemin F______ avait été autorisée, ainsi que les villas\nsises sur la parcelle de la recourante (APA 8______). Au surplus, la largeur du\nchemin F______ était suffisante, ainsi qu’il résultait du plan de simulation établi\npar H______ le 17 mai 2022 confirmé par la police du feu, laquelle n’avait pas émis\nla moindre réserve en lien avec la largeur de l’accès SIS. Le concept de sécurité\nincendie du 12 janvier 2022 avait d’ailleurs été élaboré de manière concertée avec\n\nA/1019/2023\n- 11/41 -\n\n"}