{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n été établi après un entretien du 16 décembre 2021 avec un collaborateur de la police\ndu feu, ce qui tendait à attester de l’examen rigoureux de la situation par cette\ninstance. Ce rapport abordait spécifiquement, au titre du plan de réduction des\nrisques incendie et d’évacuation retenu, les aspects relatifs à l’accès pompiers\n(chapitre 32). Rien ne permettait donc de considérer que la police du feu aurait\nrendu son préavis en s’abstenant de vérifier la conformité du projet sur les deux\npoints mis en exergue par le recours.\nLa recourante critiquait le fait que l’entrée du parking souterrain empièterait sur le\ndomaine vital des deux pins protégés alors qu’elle ne disposait d’aucun intérêt digne\nde protection à se plaindre de cet élément qui ne la concernait en rien. Ceci dit, si\nl’OCAN avait notamment requis la modification du projet sous l’angle de l’accès\nau parking dans son premier préavis du 17 mars 2022, sa requête avait été dûment\nprise en compte. En effet, la requérante s’était concertée avec l’OCAN et adapté le\nprojet selon les recommandations émises par l’instance spécialisée. Concrètement,\nil avait été convenu d’observer une distance minimale libre de toute intervention de\n4 m depuis l’axe du tronc du pin situé le plus au nord, distance jugée appropriée par\nl’OCAN. Cette adaptation du projet avait également entraîné la modification du\nplan de terrassement, de manière à intégrer la réalisation de travaux spéciaux visant\nà garantir l’absence de toute intervention dans le périmètre convenu de protection\ndes pins. En lien avec la deuxième version du projet, l’OCAN avait rendu un préavis\nfavorable le 29 septembre 2022, qui comportait deux conditions spécifiques visant\nla conservation des arbres, à savoir que toutes les précautions nécessaires devaient\nêtre prises afin de protéger valablement les arbres maintenus à proximité des\ntravaux et qu’un arboriste soit mandaté à l’ouverture du chantier pour le suivi des\ntravaux de la rampe d’accès au sous-sol, à proximité des pins conservés, et pour la\nmise en place des mesures prophylactiques nécessaires à leur réservation. L’OCAN,\nfaisant usage de son pouvoir d’appréciation, avait ainsi octroyé une dérogation au\nsens du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999\n(RCVA - L 4 05.04) afin d’autoriser la construction projetée. S’agissant de la\ncheminée de rejet d’air vicié, cet élément était dépourvu de pertinence dans la\nmesure où l’aspect sonore n’avait aucun impact sur la végétation. S’agissant du\nchemin piétonnier, l’OCAN avait examiné cette composante du projet dès l’origine\net s’était déclaré favorable à une dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 lit. a LForêts.\nCertes, cette dérogation relevait de la LForêts et non pas du RCVA, mais en\nimposant comme condition la réalisation du chemin piétonnier en matière\nperméable, l’instance spécialisée avait implicitement considéré que ce dernier\nn’était pas susceptible de nuire aux arbres environnants, indépendamment de leur\ndomaine vital.\n14. Dans ses observations du 22 mai 2022, par le biais de son conseil, E______ SA\ns’est déterminée sur le recours. Elle a conclu principalement à l’irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement à son rejet, et a requis préalablement le rejet des mesures\nd’instruction sollicités ; le tout sous suite de frais et dépens.\n\nA/1019/2023\n- 10/41 -\n\n"}