{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\nCeci découlait aussi du projet de construction faisant l’objet de cette parcelle, qui\nportait sur la réalisation de trois villas contigües. Il s’agissait donc d’une promotion\nimmobilière dont les villas étaient destinées à la vente ; les logements seraient donc\nhabités par des tiers. Partant, toute nuisance dont la recourante se prévalait n’aurait\naucun impact sur sa situation personnelle, de sorte que ses griefs étaient invoqués\ndans l’intérêt de tiers. Son intérêt à former recours était indirect, médiat, et non pas\npersonnel, ni actuel. Le fait qu’elle se prévalait de la situation géographique de la\nparcelle ne saurait y pallier. La recourante ne disposait pas de la qualité pour\nrecourir.\nLa recourante sollicitait la tenue d’un transport sur place, probablement en lien avec\nson grief portant sur le défaut d’accès pour les services de secours. Or, les données\net mesures disponibles sur le système d’information du territoire genevois\n(ci-après : SITG) ainsi que les plans et autres documents techniques figurant au\ndossier suffisaient à l’appréciation du grief soulevé. En outre, il n’existait aucune\nviolation de la réglementation invoquée par la recourante, si bien que la mesure\nd’instruction requise était superflue. S’agissant de l’expertise visant à déterminer le\nniveau d’immission du bruit émis par la cheminée de rejet d’air vicié du parking\nsouterrain sur sa propriété, il convenait de constater que cet élément était invoqué\ndans le cadre du grief relatif à l’absence de protection des arbres conservés. Sous\ncet angle, l’on peinait à comprendre comment le bruit causé par une cheminée était\nsusceptible d’avoir un quelconque impact sur la vitalité des arbres. Cela suffisait à\njustifier le rejet de cette réquisition de preuve. Les demandes de mesures\nd’instruction devaient être rejetées.\nÀ tort et en se fondant sur le plan établi à l’époque par son bureau d’architectes à\nl’appui de sa propre demande d’autorisation de construire, la recourante prétendait\nque la largeur du chemin F______ ne respecterait pas les dimensions imposées par\nla loi. On pouvait s’interroger comment ce chemin pouvait être adapté en ce qui\nconcernait son projet de construction, mais pas pour le projet litigieux. La même\nquestion pouvait aussi se poser au regard de la barre de six villas contiguës aux\n9______ à 9e______ chemin F______. En tout état, ce grief ne se vérifiait pas dans\nles faits puisque selon le plan de simulation du 17 mai 2022 de H______, le passage\ndu plus long et large des véhicules SIS, à savoir le camion pompier avec grande\néchelle, était assuré en tous points du chemin F______, y compris dans le virage.\nPour parvenir à cette conclusion, ce bureau d’ingénieurs avait pris en compte les\nangles de braquage et délais de contre-braquage afin de garantir la conformité du\nrésultat ainsi obtenu. Par ailleurs, dès le début de l’instruction, l’OCT avait tout de\nsuite délivré un préavis favorable en lien avec le projet litigieux, lequel avait été\nréitéré par deux fois. À ces occasions, l’OCT n’avait pas fait état d’une quelconque\npréoccupation concernant la conformité de la voie d’accès pour les engins de\nsecours. La police du feu n’avait soulevé aucune remarque au sujet de la largeur du\nchemin F______ et de celle de la courbe du virage. Au contraire, elle avait\nimmédiatement rendu un préavis favorable le 4 février 2022, sous conditions. À ce\nsujet, il fallait souligner que le concept de sécurité incendie du 12 janvier 2022 avait\n\nA/1019/2023\n- 9/41 -\n\n"}