{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n et de quatre places visiteurs à teneur du RPSFP, ce qui n’était pas le cas.\nL’autorisation litigieuse ne prévoyant aucune dérogation à l’art. 8 RPSFP, le ratio\nminimal exigible de l’art. 5 al. 3 RPSFP n’était pas respecté.\nL’art. 7 al. 1 OPB et l’art. 2 de son annexe 6 étaient violés. La cheminée de rejet de\nl’air vicié du parking souterrain destiné au D______ était située à proximité de sa\nparcelle, à environ 25 m des constructions. Le niveau de puissance acoustique\nmaximum avec silencieux de cette cheminée était de 65 dB(A), un niveau sonore\nparticulièrement élevé, équivalant au bruit émis par une route à fort trafic. Il\napparaissait que les immissions de bruit sur sa propriété dues exclusivement à cette\ninstallation excéderaient les valeurs de planification qui s’élevaient à 45 dB(A) la\nnuit. Il était contesté que le niveau de bruit puisse diminuer de 65 dB(A) à 39 dB(A)\nsur une distance d’à peine 25 m en ligne droite, tel que cela ressortait de l’étude\nacoustique. Au surplus, le choix des intimés d’implanter la cheminée du côté du\nchemin F______, soit en direction des habitations, alors qu’elle aurait pu être\ndisposée de l’autre côté du parking, à l’opposé, était incompréhensible.\nEnfin, plusieurs installations étaient prévues dans le domaine vital des arbres\npréservés, notamment aux abords du chemin F______. D’une part, l’entrée\ncommune des parkings souterrains était située dans le domaine vital de deux pins\nprotégés alors que l’OCAN avait sollicité, lors de sa première consultation, que le\nprojet soit modifié, l’accès au parking ayant une emprise trop conséquente sur le\ndomaine vital de ces deux pins. Cette problématique n’avait pas été réglée dès lors\nque la rampe de parking était toujours située, selon les plans, dans le domaine vital\nde ces arbres. D’autre part, la cheminée de rejet d’air vicié du parking souterrain du\nD______ serait située dans le domaine vital du cordon boisé, majoritairement\ncomposé de grands chênes, de la parcelle n° 2______. Enfin, le chemin piétonnier\ns’étendant sur toute la parcelle et permettant notamment d’accéder aux nouveaux\nlogements depuis le chemin F______ serait réalisé dans le domaine vital des très\nnombreux arbres devant être maintenus.\nCe recours, accompagné d’un chargé de quarante pièces, a été ouvert sous le\nnuméro de cause A/1019/2023.\n12. Le 24 avril 2023, E______ SA a confirmé au tribunal son souhait de prendre part à\nla procédure A/1019/2023 et a ainsi produit la promesse de vente et d’achat du 19\navril 2021 et un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 3______ attestant\nde l’annotation d’un droit d’emption en sa faveur, valable jusqu’au 31 mai 2025.\n13. Dans ses observations du 22 mai 2022, sous la plume de son conseil, la commune\na conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et\nà la confirmation de la décision entreprise, le tout sous suite de frais et dépens.\nLa recourante était propriétaire de la parcelle n° 7______, située à proximité de la\nparcelle n° 3______. Vu son activité (son but social était le courtage immobilier,\nl’achat et la vente d’immeubles, la promotion immobilière et la gérance\nd’immeubles), il était évident qu’elle n’occupait pas personnellement sa parcelle.\n\nA/1019/2023\n- 8/41 -\n\n"}