{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\nPréalablement, elle a requis un transport sur place, une expertise aux fins de\ndéterminer le niveau d’immission du bruit émis par la cheminée de rejet d’air vicié\ndu parking souterrain du D______ sur sa propriété et la production par la requérante\net la commune des plans permettant de constater la surface des entrées couvertes\ndes logements sis au R-1 et au rez-de-chaussée.\nPropriétaire de la parcelle n° 7______ voisine des parcelles nos 1______, 2______,\n3______ et 4______ et faisant valoir des griefs tirés du droit des constructions qui\npouvaient avoir une influence sur sa situation concrète, elle avait la qualité pour\nrecourir.\nLa surface brute de plancher (ci-après : SBP) du projet était de 2’621 m2, étant noté\nque les deux surfaces couvertes des entrées, d’environ 50 m2 chacune, n’y étaient\npas comptabilisées. Selon les plans visés ne varietur, le projet prévoyait une surface\ntotale de CDPI de 100 m2. Etaient comprises dans ce calcul, les surfaces des balcons\nexcédant une largeur de 1,50 m ainsi que celles relatives au local à vélos, mais non\nles deux surfaces couvertes des entrées. L’autorisation de construire violait ainsi\nl’art. 3 al. 3 RCI, étant relevé qu’aucun préavis ne contenait un calcul permettant\nde déterminer les surfaces des CDPI du projet, si bien qu’il apparaissait que le\ndépartement avait omis de vérifier cette question.\nLe préavis de la police du feu du 4 février 2022, qui ne faisait pas mention des voies\nd’accès à la construction projetée pour les services de secours, requérait que le\nconcept de sécurité incendie élaboré par G______ Sàrl soit respecté et que les RCI\net RPSSP soient appliqués. Or, ledit concept de sécurité et les plans joints au dossier\nde la DD 5______ indiquaient uniquement que l’accès feu était prévu par le chemin\nF______, sans qu’ait été vérifié si sa largeur respectait les valeurs minimales\nlégales. En fait, ce chemin n’était pas assez large pour que les services de secours,\nen particulier les camions pompiers, puissent accéder à la parcelle. La directive n°\n7 du RPSSP, applicable dans la mesure où le projet comptait\nvingt-deux appartements en habitats groupés, fixait la largeur minimale de la\nchaussée à 3,50 m en ligne droite et à 5 m, 4,50 m ou 4 m minimum lorsque le rayon\nintérieur de la chaussée en virage était de respectivement 7 m, 9 m ou 13 m.\nOr, tel n’était nullement le cas. La largeur du chemin F______, qui bordait la\nparcelle n° 3______ sur toute sa longueur, était de 3,24 m au début de celui-ci, puis\nde 2,94 m, 3,07 m, 3,03 m, 2,86 m, 2,58 m, 2,68 m et 2,96 m jusqu’au premier\nvirage, et, dans la courbe du virage, de 2,96 m, puis de 4,14 m, 5,21 m et 3,80 m à\nla sortie du virage. Ce chemin étant bordé d’arbres, son élargissement était\nimpossible. De plus, dans le cadre d’un projet prévu sur la parcelle n° 3______,\nl’OCAN avait catégoriquement refusé un tel élargissement. Dans ces circonstances,\nla largeur du chemin F______ était insuffisante pour permettre l’accès aux services\nde secours, notamment aux camions de pompier.\nLa construction projetée prévoyait la réalisation de deux parkings souterrains, l’un\nexclusivement dédié aux logements, l’autre au D______. Avec une SBP de 2’621\nm2, le projet devrait disposer de trente-cinq places de stationnement pour habitants\n\nA/1019/2023\n- 7/41 -\n\n"}