S’agissant des événements du 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, le tribunal retiendra qu’il existe des indices sérieux et concrets que ce dernier s’est livré à un trafic d’ecstasy eu égard aux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont il s’est débarrassé. Au vu de ces éléments et du fait que M. A______ est retourné à Genève au mépris de l’interdiction qui lui a été faite le 23 mars 2024, il apparaît qu’il s’installe durablement dans la délinquance à Genève, canton avec lequel il n’a aucune attache. 17. Partant, M. A_