{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1018-2024_2024-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3326197?doc=", "Checksum": "ef34db519be59639265c6cfbbc59483f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1018-2024_2024-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0003/JTAPI_000316_2024_A_1018_2024.pdf", "Checksum": "fc831ac059933620133870a3cd3b1f46"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1018/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.04.2024 A/1018/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.04.2024 A/1018/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.04.2024 A/1018/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE | LEI.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 20:59:25", "Checksum": "12a4d5f44b53c18d36fb2b41c277d51c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.04.2024 A/1018/2024\nRegeste:\nINTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE | LEI.74\n\n14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe\nde proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport\nraisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée\npour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet\n2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).\n15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du\n30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année\n(arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2\n; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.\n16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée\n(art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il est dépourvu\nde documents d’identité, n’a pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à\nGenève. Il a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève pour\ntrafic de drogue à une reprise et à une autre reprise, pour consommation de\nstupéfiants. Par ailleurs, une procédure, notamment pour trafic de cocaïne, est en\ncours à son égard auprès du Ministère public de Genève. S’agissant des événements\ndu 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, le tribunal retiendra qu’il existe des\nindices sérieux et concrets que ce dernier s’est livré à un trafic d’ecstasy eu égard\naux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont\nil s’est débarrassé. Au vu de ces éléments et du fait que M. A______ est retourné à\nGenève au mépris de l’interdiction qui lui a été faite le 23 mars 2024, il apparaît\nqu’il s’installe durablement dans la délinquance à Genève, canton avec lequel il n’a\naucune attache.\n17. Partant, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre\net la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment au vu de sa situation\néconomique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même\nnature que celles pour lesquelles il a été condamné et poursuivi s'il était autorisé à\ncontinuer à pouvoir se rendre à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction\nde pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.\n18. Le conseil de M. A______ remet en cause la durée de la mesure, laquelle devrait\nêtre réduite à six mois. M. A______ n’a aucune attache avec le canton de Genève\net n’y dispose d’aucun domicile. Il n’a donc aucun intérêt privé à pouvoir s’y rendre.\nAu regard des circonstances et vu les agissements délictueux de l’intéressé qui\noccupe régulièrement les services de police depuis 2022, la durée de la mesure fixée\nà douze mois par le commissaire de police, dans le cadre de son large pouvoir\nd’appréciation, apparait proportionnée.\n19. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée\nprise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.\n\nA/1018/2024\n- 7/8 -\n\n20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à\nM. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et\n111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il\nsera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.\n21. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif\n(art. 10 al. 1 LaLEtr).\n\nA/1018/2024\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable l'opposition formée le 25 mars 2024 par Monsieur A______\ncontre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par\nle commissaire de police le 23 mars 2024 pour une durée de douze mois ;\n2. la rejette ;\n3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise\npar le commissaire de police le 23 mars 2024 à l'encontre de Monsieur A______\npour une durée de douze mois ;\n4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit\nêtre dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du\nprésent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;\n5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au\ncommissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1018/2024\n"}