{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2731474?doc=", "Checksum": "30b586daabe4f2e7d939a25cd15bc39c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0006/JTAPI_000685_2021_A_1017_2021.pdf", "Checksum": "a3ed59a6218e2ead7dc1eb4dca1b730c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1017/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:53", "Checksum": "ab60b6a8ae07cd51d9779b1f58deff9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb\n\n10. La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer\nau voisin la qualité pour recourir (pour un aperçu de la jurisprudence rendue à cet\négard, arrêt 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le\ncritère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul\ndéterminant ; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la\nconstruction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,\nlumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine\ndistance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid.\n2.3 ; 136 II 281 consid. 2.3.1 ; arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1). En\nbref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière certaine ou du\nmoins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner\n(ATF 140 II 214 consid. 2.3). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation\nou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché\ndans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres\nhabitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF\n137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3.1).\n\n11. Lorsque des immissions de nature purement idéale ou immatérielle sont\ninvoquées, les conditions de la qualité pour recourir doivent être remplies de\nmanière plus stricte que pour les immissions matérielles (ATF 112 Ib 154 consid.\n3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ;\n1A.98/1994 du 28 mars 1995 consid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527 ; 1A.44/1988 du 3\nnovembre 1988 consid. 2b in ZBl 91/1990 p. 349). Les immissions ou les risques\njustifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain\ndegré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi veut\nprécisément exclure (ATF 121 II 176 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid.\n3.5; 1A.98/1994 du 28 mars 1995 consid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527 ;\nATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4c et les arrêts cités), étant aussi\nprécisé que, devant en soi reposer sur un intérêt actuel (ATF 137 I 296 consid. 4.2\net les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017\nconsid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'est pas\nrecevable (ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b ; Piermarco ZEN-\n\nA/1017/2021\n- 8/10 -\n\nRUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, 2001, n° 1665). Le recourant doit ainsi rendre\nvraisemblables les nuisances qu'il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde\nune relation spéciale et étroite avec l'objet de la contestation (ATF 125 I 173\nconsid. 1b et l'arrêt cité ; 120 Ia 227 consid. 1 ; 115 Ib 505 consid. 2 in fine et les\nréférences ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2 ;\n1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3).\n\n12. Les recourants fondent leur qualité pour recourir sur la proximité de leurs\nparcelles avec celle concernée par le projet litigieux. Ils considèrent par ailleurs\nque leur qualité pour recourir doit leur être reconnue dès lors que l’admission du\nrecours leur éviterait de subir un préjudice de nature économique, matérielle, voire\nidéale.\n\nEn l'occurrence, il y a lieu de constater que les recourants sont propriétaires de\nbien-fonds, tous situés le long du chemin des Tritons. Il résulte de la consultation\ndu SITG que le début de ce chemin est relativement proche de l'extrémité sud de\nla parcelle n° 16'448 (environ 10 m). Toutefois, celle du recourant le plus proche,\nà savoir la parcelle n° 5'895, propriété de Mme RUEF, se situe, à vol d'oiseau, à\nquelques 198 m du bâtiment 1'306 concerné par les travaux de transformation. De\nplus, les villas des recourants sont séparées du pavillon Gomarin, pour certaines\npar la route de Veyrier d'une part, et par un groupe de trois bâtiments d'autre part,\net pour d'autres également par le chemin de Beaux-Champs.\n\nAvec les intimés, il doit être observé que les recourants ne sont ainsi pas\ndirectement voisins du bâtiment concerné au sens de la jurisprudence.\n\nLes recourants ne se plaignent par ailleurs nullement du fait que la transformation\nprovisoire autorisée serait susceptible d'émettre des immissions - bruit, poussières,\nvibrations, lumières ou autres - les touchant spécialement.\n\nEn revanche, ils redoutent une perte de sérénité de leur quartier qui résulterait de\nce qu'ils considèrent comme un changement d'affectation du pavillon litigieux,\nlequel au lieu d'accueillir des personnes âgées, comme cela a été le cas jusqu'en\n2020, hébergera temporairement des mineurs (en l'occurrence des RMNA) et de\njeunes adultes.\n\n"}