{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2731474?doc=", "Checksum": "30b586daabe4f2e7d939a25cd15bc39c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0006/JTAPI_000685_2021_A_1017_2021.pdf", "Checksum": "a3ed59a6218e2ead7dc1eb4dca1b730c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1017/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:53", "Checksum": "ab60b6a8ae07cd51d9779b1f58deff9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb\n\n Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit\npublic quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été\nprivé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision\nou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son\nannulation ou à sa modification (let. c).\n\n6. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du\nrecours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature\néconomique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui\noccasionnerait. Il implique que le recourant doit se trouver dans une relation\nspéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la\ncontestation et qu'il soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et\navec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Cela signifie que\nle recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est\nirrecevable ; cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire\n\nA/1017/2021\n- 6/10 -\n\n(ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1 ; 131 II 649 consid. 3.1 et les\narrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2\n; ATA/50/2012 du 24 janvier 2012 consid. 8), à savoir la possibilité, pour\nn'importe quel administré, de contester, par un moyen de droit, une décision\nquelconque, qui n'est pas admise en droit suisse (Thierry TANQUEREL, Manuel\nde droit administratif, 2011, ch. 1358 p. 446).\n\n7. D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière\nrelativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers entend\nrecourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239\nconsid. 6.3 ; 131 II 652 consid. 3.1 ; 131 V 300 consid. 3 ; 124 II 504 consid. 3b et\nles références citées). Il découle d'ailleurs du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que\nle législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel\nau recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être \"particulièrement\natteint\" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités). Ainsi,\npour qu'une atteinte soit assez pertinente pour léser un intérêt digne de protection,\nil faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière directe, réelle et\npratique à la situation personnelle du recourant (Pierre MOOR/Étienne POLTIER,\nDroit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 5.7.2.1 let. d p. 734 s.). Il incombe\nà celui-ci d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne\nressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause (ATF\n133 II 249 consid. 1.1 ; 120 Ia 227 consid. 1 ; 115 Ib 505 consid. 2), de prouver\nqu’il est atteint par la décision et de rendre vraisemblable que l’annulation ou la\nmodification de la décision peut influencer sa situation de fait ou de droit (ATF\n123 II 115 consid. 2a).\n\n8. En ce qui concerne les voisins d'une construction ou d'une installation, seuls ceux\ndont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier\nrequis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30\njuin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale,\nétroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La\nqualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du\npropriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation\nlitigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du\n6 août 2019 consid. 3.1 ; ATA/1247/2019 du 13 août 2019 consid. 2 ; concernant\nune personne qui va devenir voisine de la construction litigieuse : ATA/450/2008\ndu 2 septembre 2008 consid. 2 ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en\ndroit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 2013, p. 92).\n\n9. Est considéré comme voisin immédiat celui dont le terrain jouxte celui du\nconstructeur, se situe en face de lui, séparé par exemple par une route ou un\nchemin, ou se trouve à une distance relativement faible de l'immeuble sur lequel il\ny aura la construction ou l'installation litigieuse (Piermarco ZEN-RUFFINEN, La\nqualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace in Les tiers dans la\n\nA/1017/2021\n- 7/10 -\n\nprocédure administrative, Genève, 2004, p. 176 et les références citées). Ces\nconditions peuvent aussi être réalisées en l'absence de voisinage direct, quand une\ndistance relativement faible sépare l'immeuble des recourants de l'installation\nlitigieuse (ATF 121 II 171 174 ; ATA/713/2011 du 22 novembre 2011). La qualité\npour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 m\n(ATA/1218/2015 précité ; ATA/66/2012 du 31 janvier 2012 et la jurisprudence\ncitée). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800,\nrespectivement 600, 220, 200, voire 150 m (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002\ndu 16 avril 2002 consid. 3.1 ; ATA/66/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/25/2007 du\n23 janvier 2007 et les références citées).\n\n"}