{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2731474?doc=", "Checksum": "30b586daabe4f2e7d939a25cd15bc39c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1017-2021_2021-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0006/JTAPI_000685_2021_A_1017_2021.pdf", "Checksum": "a3ed59a6218e2ead7dc1eb4dca1b730c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1017/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:53", "Checksum": "ab60b6a8ae07cd51d9779b1f58deff9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.07.2021 A/1017/2021\nRegeste:\nQUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN | LPA.60.letb\n\n Le bâtiment concerné par le projet était affecté à un EMS. L'autorité intimée ne\ns'était pas prononcée sur la question du changement d'affectation, qu'elle aurait dû\nrefuser. Partant, en autorisant la transformation entreprise, le département avait\nviolé la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons\nd'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25\njanvier 1996 (LDTR - L 5 20).\n\nÀ l'appui de sa requête, l'HG n'avait pas joint le descriptif des travaux envisagés\nselon le formulaire de l'OCLPF. Aussi, ni l'autorité intimée ni les recourants ne\npouvaient comprendre, au vu du dossier d'autorisation tel qu'il avait été déposé, la\nnature et le détail des travaux envisagés, ni la manière dont ceux-ci seraient\nréalisés.\n\nA/1017/2021\n- 4/10 -\n\nPar ailleurs, les mesures que contenait le rapport de protection incendie figurant\nau dossier avaient été analysées compte tenu d'une durée d'utilisation du bâtiment\nde deux ans. Certaines mesures de sécurité avaient été écartées par les ingénieurs\nqui ne les avaient pas estimées nécessaires en raison de la durée d'utilisation des\nlocaux envisagée.\n\nSi la demande d'autorisation visait initialement un projet devant durer trente-six\nmois, le 2 février 2021, l'HG avait révélé que sa durée serait de cinq ans. Il était\nainsi choquant que l'autorité intimée ait délivré l'autorisation de construire en se\nfondant sur un rapport à tel point erroné. En effet, s'agissant de la sécurité\nincendie, il en allait de la sécurité des futurs habitants du projet tout comme de\nleurs voisins que les mesures adéquates soient prises. Partant, la législation ayant\nété violée, le recours devait être admis.\n\n7. Dans sa réponse au recours du 30 avril 2021, l'HG a conclu à la forme, à\nl'irrecevabilité du recours, au fond à son rejet, sous suite de frais et dépens.\nPréalablement, il a requis le retrait de l'effet suspensif au recours.\n\nSes arguments seront examinés dans la partie en droit en tant que de besoin.\n\n8. Le 17 mai 2021, les recourants se sont opposés à la levée de l'effet suspensif. Le\ndépartement s'en est rapporté à justice sur cette question.\n\n9. Le 20 mai 2021, le DT a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses\nobservations. Il a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et\nà la condamnation des recourants aux frais dépens de l'instance.\n\nSes arguments seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit.\n\n10. Le 31 mai 2021, l'HG a répliqué sur la question de l'effet suspensif.\n\n11. En date du 18 juin 2021, les recourants ont produit leur réplique. Ils ont\nessentiellement sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la\nprocédure A/687/2019, actuellement pendante devant la chambre administrative\nde la Cour de justice.\n\n12. Le 28 juin 2021, les recourants ont produit une nouvelle écriture, développant leur\nargumentation, en particulier concernant leur qualité pour recourir. La distance à\nprendre en considération n'était pas celle qui séparait les extrémités du pavillon\nGomarin de celles des habitations des recourants, mais bien celle qui séparait les\nparcelles en cause. Le changement d'affectation d'une maison de retraite en vue de\nl'hébergement de jeunes adultes, respectivement de jeunes RMNA, mettrait à mal\nla sérénité et la tranquillité environnantes.\n\nA/1017/2021\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)\n(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre\n2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Les intimés contestent la qualité pour recourir des auteurs du recours alors que ces\nderniers considèrent qu'en raison de la proximité immédiate de leurs biens-fonds\nde la parcelle n° 16'448 sur laquelle est prévue la transformation, ils auraient un\nintérêt digne de protection propre à leur conférer la qualité pour recourir.\n\n4. À teneur de l'art. 60 let. b LPA, toute personne qui est touchée directement par\nune décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée\nou modifiée est titulaire de la qualité pour recourir.\n\n5. Cette notion de l'intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l'art.\n89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le\n1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en\napplication de la règle d'unité de la procédure qui figure à l'art. 111 al. 1 LTF\n(ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2018 du 10 juillet\n2018 consid. 4.1 ; message du Conseil fédéral concernant la révision totale de\nl'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146\nss).\n\n"}