L’existence d’un cas de force majeure ne ressort pas non plus du dossier. 11. Le recourant soutient que bien que délivrée dans sa boîte aux lettres le 14 février 2025, il n'aurait reçu la décision querellée que le 18 mars 2025 effectivement, si bien que le délai de garde de sept jours appliqués aux courriers recommandés non retirés devaient être appliqués, de sorte que le délai pour déposer recours n’aurait commencé à courir qu’à l'issue dudit délai de garde et qu’il serait par conséquent recevable, puisque formé dans le délai de 30 jours. 12. Il ressort du relevé de suivi postal que la décision du 13 février 2025, envoyée en courrier «