72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA, il peut être fait recours au tribunal contre les décisions de l'OCV dans les trente jours dès leur notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours parvient à l'autorité de recours ou est remis à son adresse à un bureau