{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1016-2025_2025-04-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3411318?doc=", "Checksum": "6c5fa50d163f471adbefdede6fcf93f4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1016-2025_2025-04-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0004/JTAPI_000443_2025_A_1016_2025.pdf", "Checksum": "694396c0bf7b2b11aca1f35dd34619ff"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:03:53", "Checksum": "38e9e95adae9ef364805632f05deca03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025\n\n ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi\n(arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 précité consid. 3).\n9. Si la survenance d’une erreur dans la notification par voie postale ne peut pas être\ntotalement exclue, une notification incorrecte ne doit pas être présumée, mais\nsimplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. Dans ce\ncadre, il convient de tenir compte des explications du destinataire, qui prétend\nqu’une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible\net correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III\n599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité,\njamais exclue, d’erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la\nprésomption. Il faut être en présence d’indices concrets d’une erreur (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_170/2022 précité consid. 5.2).\n10. En l’espèce, le délai de 30 jours pour former recours est un délai légal, puisque\nprévu par la loi, lequel ne peut être prolongé qu’en cas de force majeure. Le\nrecourant n’a toutefois jamais requis de prolongation de délai et n’invoque aucun\ncas de force majeure. L’existence d’un cas de force majeure ne ressort pas non plus\ndu dossier.\n11. Le recourant soutient que bien que délivrée dans sa boîte aux lettres le 14 février\n2025, il n'aurait reçu la décision querellée que le 18 mars 2025 effectivement, si\nbien que le délai de garde de sept jours appliqués aux courriers recommandés non\nretirés devaient être appliqués, de sorte que le délai pour déposer recours n’aurait\ncommencé à courir qu’à l'issue dudit délai de garde et qu’il serait par conséquent\nrecevable, puisque formé dans le délai de 30 jours.\n12. Il ressort du relevé de suivi postal que la décision du 13 février 2025, envoyée en\ncourrier « A Plus », comme l’autorise la réglementation applicable à défaut de\ndisposition spécifique, a été distribuée dans la boite aux lettres du recourant le\nlendemain, soit le 14 février 2025, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. C’est donc à\nce moment qu’elle est entrée dans sa sphère de pouvoir, conformément à la\njurisprudence susmentionnée. Le recourant n’apporte aucun élément permettant de\nmettre en évidence un éventuel incident ou une erreur postale, se contentant de\nsolliciter l'application d'un délai de garde de sept jours tout comme lors d'un envoi\nrecommandé non retiré. Cependant et comme l'a retenu la jurisprudence susvisée,\nen cas d’absence, le destinataire d'un « Courrier A Plus » ne reçoit pas d’invitation\nà retirer un envoi dans sa boîte aux lettres, de sorte que l'on ne saurait appliquer la\njurisprudence applicable aux envois recommandés. In casu, la décision acheminée\nen « Courrier A Plus » est réputée avoir été notifié dès son dépôt dans la boîte aux\nlettres du recourant, soit le 14 février 2025. Cette date constitue le seul point de\ndépart pour le calcul du délai de recours. Déposé le 24 mars 2025, soit plus de 30\njours après la notification de la décision contestée, le recours est manifestement\ntardif. Il sera ainsi déclaré irrecevable, ce que le tribunal est à même de constater\nsans échanges d'écritures.\n\nA/1016/2025\n- 5/6 -\n\n13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à\nCHF 250.-.\n\nA/1016/2025\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par Monsieur A______\ncontre la décision de l'office cantonal des véhicules du ______ 2025 ;\n2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit\nêtre dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent\njugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1016/2025\n"}