{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1016-2025_2025-04-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3411318?doc=", "Checksum": "da1940280e18984ca96c9390d64614d1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1016-2025_2025-04-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0004/JTAPI_000443_2025_A_1016_2025.pdf", "Checksum": "2258f514c8b28a609f7f9bf8dc558408"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1016/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉLAI DE RECOURS;OBSERVATION DU DÉLAI;RETARD | LPA.17.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:45:40", "Checksum": "e674f764076eddb51c1dd938325f35ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 29.04.2025 A/1016/2025\nRegeste:\nDÉLAI DE RECOURS;OBSERVATION DU DÉLAI;RETARD | LPA.17.al4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1016/2025 LCR JTAPI/443/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 29 avril 2025\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES VÉHICULES\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le 5 décembre 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé\nMonsieur A______ de l'ouverture d'une procédure à son encontre par courrier A et\nl'a invité à se déterminer dans un délai de deux mois.\n2. Il y a donné suite par courriel et « Courrier A Plus », le 24 janvier 2025.\n3. Par décision du ______ 2025, expédiée en « Courrier A Plus », l'OCV a prononcé\nà l'encontre de Monsieur A______ une décision de retrait du permis de conduire\npour une durée de trois mois.\n4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste,\ncette décision a été distribuée le 14 février 2025 à 09h37, dans la boîte aux lettres\nde M. A______.\n5. Par acte posté le 24 mars 2025 en pli recommandé, M. A______ a recouru contre\ncette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le\ntribunal). Cet acte de recours est parvenu au tribunal le 25 mars 2025.\nLa décision querellée avait été délivrée le 14 février 2025 mais il l'avait\neffectivement reçue que le 18 mars 2025. La règle admise en matière de\nrecommandé non retiré devait être prise en considération dans la mesure où,\ncontrairement à la délivrance vérifiée d'un recommandé, le simple dépôt dans une\nboîte aux lettres ne permettait pas de s'assurer d'une prise en charge du pli. Il fallait\ndonc appliquer le délai de mise à disposition d'une semaine et considérer l'envoi\ncomme reçu à ce terme. C'était donc le 22 février 2025 qui devait être pris en compte\npour ouvrir le délai de recours. Déposé le 24 mars 2025, le recours était donc\nrecevable.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05\n; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière\ndu 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).\n2. À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une\ndécision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou\nrejeter un recours manifestement mal fondé.\n3. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA, il peut être fait recours au tribunal contre\nles décisions de l'OCV dans les trente jours dès leur notification. Ce délai\ncommence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté\nsi le recours parvient à l'autorité de recours ou est remis à son adresse à un bureau\n\nA/1016/2025\n- 3/6 -\n\n"}