33. En l'espèce, c'est à juste titre que le DT n'a pas pris en compte la surface du support litigieux qui ne saurait être qualifié de CDPI. Il s'agit en effet d'un aménagement extérieur au sol, non couvert et sans émergence. La surface de cet objet, à l’instar de celle d’une pergola ou de surfaces aménagées au sol destinées au stationnement des véhicules, n’entre donc pas en considération pour le calcul des CDPI. Infondé, ce grief sera rejeté.