Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative a enfin retenu qu’une piscine préexistante, ne pouvait être qualifiée de CDPI, d’une part parce que sa surface dépassait les 50 m2 et d’autre part parce qu’elle ne constituait pas une construction selon la définition donnée à l’art. 3 al. 3 pour les CDPI (ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c).