De plus, en suivant les préavis favorables de l'OCEau et de l'OCAN, il n'apparait pas que le DT aurait excédé son pouvoir d'appréciation et contrevenu à l'art. 59 al. 3bis LCI en considérant qu'une surface en pleine terre atteignant la cible visée par la marche à suivre était préservée nonobstant la réalisation du projet, étant rappelé que l'autorisation prévoit précisément la plantation d'un arbre en remplacement d'un cèdre abattu ni en estimant que l'installation en question n'entrainera pas d'inconvénients graves pour les recourants en terme de perméabilité du terrain et en particulier d'écoulement des eaux pluviales.