Le département observe quant à lui que l'installation litigieuse, considérée comme un aménagement extérieur, n'est soumise à aucune limitation en matière de rapport des surfaces, que la LCI ne fixe aucun IVER minimum et que la marche à suivre précitée ne fixe pas de valeur stricte mais contient une valeur cible de 40 % de pleine terre.