15. Selon l'art. 59 al. 3bis LCI, une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue, de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d’autorisation de construire doit être préservée. 16. Cette disposition, entrée en vigueur le 28 novembre 2020 était applicable à la demande d'autorisation de construire l'installation querellée, déposée le 14 janvier 2022 (art. 156 al. 5 LCI), ce qui n'est pas contesté.