9. En l’espèce, la parcelle des recourants est voisine de celle destinée à accueillir l'installation litigieuse. S'il n'est pas contesté que celle-ci - à savoir un plancher en bois - prévue au ras du sol ne sera pas visible depuis leur parcelle, les recourants se prévalent de dispositions de droit public des constructions susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait, en particulier une violation de l’art. 3 RCI relatif à la densité du projet, de même qu'une violation de l'art. 59 al. 3bis LCI au motif que la surface en pleine terre serait insuffisante, avec la crainte