L'installation litigieuse étant à qualifier d'aménagement extérieur et non de CDPI l'art. 3 al. 3 RCI n'était pas applicable. Enfin, si le préavis de l'OCAN n'était pas respecté à l'issue de la réalisation des travaux en question, le département pourrait ordonner les mesures qui s'imposeraient. En l'état, ce grief était prématuré. Au surplus, renseignements pris auprès de l'OCAN, tant que l'arbre se situerait à plus de 2 m de la limite de la parcelle, l'emplacement exact de ce dernier n'avait pas d'importance.