Partant, le département disposait d'un pouvoir d'appréciation en la matière. En l'espèce, il avait estimé qu'au vu du contexte de la situation existante, respectivement au regard du faible impact sur les pleines terres des travaux projetés, il pouvait faire preuve de souplesse dans l'application de l'art. 59 al. 3bis LCI. Il a ainsi considéré que la surface de pleine terre maintenue après réalisation du projet s'avérait suffisante.