avait précisément pour vocation de retenir l'eau. L'installation litigieuse devait être considérée comme un aménagement extérieur qui n'était soumis à aucune limitation en matière de rapport des surfaces au sens de l'art. 59 LCI. Par ailleurs, l'art. 59 al. 3bis LCI ne fixait aucun indice de verdure (IVER) minimum. La marche à suivre pour la densification de la zone cinq ne fixait pas non plus de valeur stricte, mais contenait uniquement une valeur cible de 40 %. Partant, le département disposait d'un pouvoir d'appréciation en la matière.