Partant, le projet violait l'art. 59 al. 3bis LCI. En délivrant l'autorisation litigieuse, alors que les installations dont les mesures et les cotes connues dépassaient la surface maximale de CDPI, le département avait violé l'art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01). Enfin, le préavis de l'OCAN n'était pas respecté dès lors que l'arbre prévu ne serait pas planté à l'endroit exigé. A/1015/2022 - 4/15 -