{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n Elle a également considéré que les terrasses situées au niveau du sol - et non\nsoutenues par des poteaux - ne pouvaient être assimilées au cas de figure relatif au\nsurplomb d’étage (p. 4 de la directive CDPI, croquis en bas à gauche) et qu’elles\ndevaient ainsi être comptabilisées comme des CDPI. Dans cette cause, les\nterrasses situées au niveau du sol n’étaient en effet pas surplombées d’étages\nhabitables, mais de balcons comme dans les schémas relatifs aux « balcon/terrasse\n> 1.50 » (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne). En outre, en l’absence de\npoteau ou de mur soutenant les balcons/terrasses, le département pouvait tenir\ncompte de la déduction de 1,50 m de profondeur comme cela était prévu dans la\ndirective (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne, croquis du milieu), à l’instar\nde la distance maximale autorisée par l’art. 25 al. 1 let. b et let. d ch. 2 RCI\n(ATA/1300/2019 précité consid. 5).\n\n32. À une autre occasion, la chambre administrative a retenu qu’une entrée de garage\nsouterrain, à ciel ouvert, avec un muret de soutènement, était un aménagement\nextérieur qui ne répondait pas à la définition de CDPI et ne correspondait par\nailleurs à aucun des schémas de la directive CDPI (ATA/93/2021 du 26 janvier\n\nA/1015/2022\n- 14/15 -\n\n2021 consid. 10). Dans ce sens, le tribunal de céans a jugé que les surfaces\naménagées au sol et destinées à la circulation et au stationnement des véhicules\nainsi qu’au cheminement des piétons ne constituaient pas des CDPI\n(JTAPI/489/2022 du 11 mai 2022 ; JTAPI/377/2022 du 13 avril 2022).\n\nDans une jurisprudence récente, la chambre administrative a enfin retenu qu’une\npiscine préexistante, ne pouvait être qualifiée de CDPI, d’une part parce que sa\nsurface dépassait les 50 m2 et d’autre part parce qu’elle ne constituait pas une\nconstruction selon la définition donnée à l’art. 3 al. 3 pour les CDPI\n(ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c).\n\n33. En l'espèce, c'est à juste titre que le DT n'a pas pris en compte la surface du\nsupport litigieux qui ne saurait être qualifié de CDPI. Il s'agit en effet d'un\naménagement extérieur au sol, non couvert et sans émergence. La surface de cet\nobjet, à l’instar de celle d’une pergola ou de surfaces aménagées au sol destinées\nau stationnement des véhicules, n’entre donc pas en considération pour le calcul\ndes CDPI.\n\nInfondé, ce grief sera rejeté.\n\n34. Enfin, à ce stade, rien ne permet de conclure que la condition posée par l'OCAN, à\nsavoir la plantation d'un arbre en remplacement d'un cèdre pleureur dont l'abattage\navait été autorisé, ne sera pas réalisée à satisfaction par les intimés, étant rappelé\nqu'à défaut, ces derniers devraient, selon l'instance précitée, démolir le support\nautorisé.\n\n35. Partant, ce grief prématuré sera également écarté.\n\n36. Enfin, rien ne permet de considérer que l'autorisation délivrée serait nulle de plein\ndroit, les recourants n'apportant d'ailleurs aucun élément à ce sujet.\n\n37. Pour toutes ces raisons, le recours sera rejeté et l'autorisation de construire\nconfirmée.\n\n38. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent,\nsont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est\ncouvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du\nlitige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1015/2022\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2022 par Monsieur A______,\nMonsieur B______, Madame et Monsieur C______ contre la décision du\ndépartement du territoire du 24 février 2022 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument\nde CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;\n\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Isabelle KOECHLIN-\nNIKLAUS et Diane SCHASCA, juges assesseures.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nCaroline DEL GAUDIO-SIEGRIST\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1015/2022\n"}