{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n26. Sont réputées constructions de très peu d’importance au sens de l’al. 4 : a) les\ncabanes amovibles de dimension modeste, soit de l’ordre de 5 m2 au sol et 2 m de\nhauteur; b) les pergolas non couvertes; c) les antennes paraboliques dont le\ndiamètre n’excède pas 90 cm pour les installations individuelles et 130 cm pour\nles installations collectives; d) en cinquième zone, la création de jours inclinés en\ntoiture d’une surface totale inférieure à 1 m2 (art. 1 al. 5 LCI).\n\n27. Selon l’art. 3 al. 3 RCI, sont réputées constructions de peu d’importance, à la\ncondition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité\ncommerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n’excède pas 50 m2\net qui s’inscrivent dans un gabarit limité par :\n\na) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m ;\n\nb) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne\nverticale un angle de 30° ;\n\nc) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum.\n\nDans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat\ngroupé, et afin d’améliorer l’insertion dans le site et pour autant qu’il n’en résulte\npas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de\nla commission d'architecture, des CDPI groupées d’une surface de plus de 50 m2\nau total. Dans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la\nsurface de la parcelle et au maximum 100 m2.\n\n28. Les CDPI font l’objet d’une directive du département du 3 février 2014, modifiée\nd’abord le 10 mars 2017 sous le numéro 024-v5, puis le 9 mars 2021 sous le\nnuméro 024-v7. Cette dernière version comporte quelques ajouts issus de la\njurisprudence (ATA/805/2020 du 25 août 2020 ; ATA/1300/2019 du 27 août 2019\nconsid. 4e), mais ne change pas le contenu de la version antérieure, en particulier\ns’agissant de la prise en compte des avant-toits et des éléments en saillie du\nbâtiment principal. (ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4b ; ATA/927/2021 du\n7 septembre 2021 consid. 3b).\n\n29. La directive CDPI a pour but de préciser le type de construction considéré comme\ntelles et la manière de calculer les surfaces, hauteur et de prendre en compte les\navant-toits ainsi que les éléments en saillies du bâtiment principal tels que les\ncouvert, balcon, terrasse, surplomb d’étage. Sont réputées CDPI, selon cette\ndirective, « les garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts\nde plaisance, couverts à bois, abris ou cabanes de jardin, pool-house » (cf. arrêt du\nTribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.2 ; ATA/1305/2018 du\n4 décembre 2018 consid. 6a). Ladite directive précise que les constructions de très\n\nA/1015/2022\n- 13/15 -\n\npeu d’importance au sens de l’art. 1 al. 3 [recte : 5] LCI, telles que les cabanes\namovibles de moins de 5 m2, ainsi que les jardins d’hiver au sens de l’art. 59 al. 3\nLCI, ne sont pas à prendre en compte par l’art. 3 al. 3 RCI. Il en est de même pour\nles pergolas.\n\n30. S’agissant des éléments en saillie, il découle des schémas de la directive CDPI y\nrelatifs que la surface prise en compte diffère suivant qu’il existe un poteau ou un\nmur reliant l’élément en saillie au sol. Lorsqu’un poteau ou un mur soutient ledit\nélément, toute la profondeur de ce dernier est prise en compte. Dans le cas\ncontraire, une déduction de 1,50 m est effectuée sur ladite mesure, à l’instar de ce\nqui est prévu à l’art. 25 al. 1 RCI régissant les saillies pour le dépassement\nd’alignement maximal autorisé en ce qui concerne les avant-toits, les corniches\n(let. b), les balcons et tout autre avant-corps de la façade (let. d).\n\n31. Dans le cadre de l’application de l’art. 3 al. 3 RCI, la jurisprudence a déjà été\namenée à préciser que les surfaces déterminantes étaient celles de l’emprise au sol\nd’une construction (ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b et les\nréférences citées).\n\nS’agissant des balcons/terrasses, elle a jugé que les surfaces des balcons/terrasses\ndu premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de-\nchaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI,\npuisque leur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de-chaussée. Elle a\nen revanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de-chaussée, dans la\nsurface à prendre en compte à titre de CDPI (cf. ATA/791/2022 du 9 août 2022\nconsid. 4c ; ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b ; ATA/1300/2019 du\n27 août 2019 consid. 4e ; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g).\n\n"}