{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n Le département observe quant à lui que l'installation litigieuse, considérée comme\nun aménagement extérieur, n'est soumise à aucune limitation en matière de\nrapport des surfaces, que la LCI ne fixe aucun IVER minimum et que la marche à\nsuivre précitée ne fixe pas de valeur stricte mais contient une valeur cible de 40 %\nde pleine terre.\n\n20. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et\norganismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un\ncaractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité\nreste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt\npublic supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas\nle minimiser.\n\nSelon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité inférieure suit les\npréavis requis, la juridiction de recours doit s’imposer une certaine retenue pour\néviter de substituer sa propre appréciation à celle des entités ayant formulé un\npréavis dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, pour autant\nque l’autorité inférieure ait suivi l’avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le\ndépartement ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du\npréavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables\nd’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères\naux buts de protection fixés par la loi (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e ;\nATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d ; ATA/875/2018 du 28 août 2018\nconsid. 5b; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5).\n\n21. De même, lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure\nd'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger,\nl'autorité de recours s'impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque\n\nA/1015/2022\n- 11/15 -\n\nl'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances\nspécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique,\néconomique, de subventions et d'utilisation du sol (ATA/896/2021 du 31 août\n2021 consid. 4b ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 6b ; ATA/1311/2020\ndu 15 décembre 2020 consid. 7c ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid.\n6 et la jurisprudence citée).\n\n22. En l'espèce, il est constant que les pièces mentionnées dans la marche à suivre\nétablie par le DT, n'ont été ni fournies ni requises. Cela étant, compte tenu de\nl'objet du projet, à savoir un aménagement extérieur, lequel – comme il sera\nexaminé plus loin – n'est par ailleurs pas soumis à des limitations particulières en\nterme de rapport de surfaces, le département et les instances de préavis sollicitées\npouvaient aisément appréhender sa taille et son impact sur la surface en pleine\nterre restante en additionnant les différentes surfaces connues comprenant : la\nmaison d'habitation : 82 m2 et la terrasse : 20 m2, à celle prévue pour le nouveau\nsupport pour piscine : 30 m2 et conclure que l'occupation du sol atteindrait 132 m2\nsoit environ 46% de surface de la parcelle, et parvenir à la conclusion que le solde\nde la surface en pleine terre préservée d'environ 54 % atteint la cible visée par la\nmarche à suivre. Partant, il ne peut être reproché au département un défaut dans\nl'instruction du dossier.\n\nDe plus, en suivant les préavis favorables de l'OCEau et de l'OCAN, il n'apparait\npas que le DT aurait excédé son pouvoir d'appréciation et contrevenu à l'art. 59 al.\n3bis LCI en considérant qu'une surface en pleine terre atteignant la cible visée par\nla marche à suivre était préservée nonobstant la réalisation du projet, étant rappelé\nque l'autorisation prévoit précisément la plantation d'un arbre en remplacement\nd'un cèdre abattu ni en estimant que l'installation en question n'entrainera pas\nd'inconvénients graves pour les recourants en terme de perméabilité du terrain et\nen particulier d'écoulement des eaux pluviales.\n\nPartant, ce grief sera lui aussi rejeté.\n\n23. Les recourants invoquent une violation de l'art. 3 RCI. Ils font en particulier valoir\nque les plans remis par les requérants ne permettent pas de déterminer si le cumul\ndes surfaces des CDPI, à savoir la piscine et le patio couvert ou le patio couvert et\nle support destiné à accueillir la piscine, respecte la limite de 8% de la surface de\nla parcelle considérée.\n\n24. À teneur de l’art. 1 al. 1 let. a LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans\ny avoir été autorisé élever en tout ou partie une construction ou une installation,\nnotamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un\nhangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail.\n\n25. Selon l’art. 1 al. 4 LCI, en zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu\nd’importance telles que définies par l’al. 5 n’est pas soumise à autorisation de\n\nA/1015/2022\n- 12/15 -\n\nconstruire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du\npatrimoine.\n\n"}