{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n14. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\n\nIl y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par\nles dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du\ndroit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de\nla bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).\n\nA/1015/2022\n- 9/15 -\n\n15. Selon l'art. 59 al. 3bis LCI, une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute\nconstruction en surface ou en sous-sol et non revêtue, de la parcelle ou du groupe\nde parcelles considérées par la demande d’autorisation de construire doit être\npréservée.\n\n16. Cette disposition, entrée en vigueur le 28 novembre 2020 était applicable à la\ndemande d'autorisation de construire l'installation querellée, déposée le 14 janvier\n2022 (art. 156 al. 5 LCI), ce qui n'est pas contesté.\n\n17. D’après la jurisprudence, afin d’assurer l’application uniforme de certaines\ndispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur\ndonne dans des directives. Celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les\nadministrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas\ncette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce\n(ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la\nnorme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut\nde lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation\nou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020\nconsid. 8d ; ATA/829/2019 du 25 avril 2019 consid. 6a).\n\n18. Le département a publié en ligne une « Marche à suivre pour la densification de\nla zone 5, Modalités d’application du nouvel article 59 LCI » (ci-après :\nla marche à suivre)» (https://www.ge.ch/document/marche-suivre-densification-\nzone-5-mise-jour-2022) qui selon le communiqué de presse du 19 janvier 2021\nprécise et restreint les possibilités de dérogation à la densité de la zone villa, dans\nle but de maîtriser les développements dans le respect de la planification directrice\ncommunale et de préserver la qualité environnementale.\n\n« Chaque nouvelle construction dans la zone villa participe à la transformation du\nterritoire. Pour préserver la qualité de vie de ces secteurs bénéficiant d'une\nvégétalisation importante, il est nécessaire de mieux prendre en compte le\npatrimoine naturel et l'environnement existant. Les requérants devront désormais\nfournir, pour tout projet en zone villa, une information concernant l'indice de\nverdure (IVER). Celui-ci quantifie les effets induits de la construction sur les trois\néléments naturels suivants: pleine terre, stratégie végétale et eau. Désormais, le\nprojet d'autorisation de construire doit fournir une information sur ces éléments\nnaturels, permettant ainsi d’objectiver quantitativement et qualitativement l'impact\ndu projet ».\n\nDans sa version de novembre 2022, la marche à suivre prévoit que « toutes les\ndemandes d’autorisation de construire doivent être accompagnées d’une notice\nexplicative et démontrer en quoi elles préservent la pleine terre, en application de\nl’article 59, alinéa 3bis LCI. La pleine terre est l’une des composantes de\nl’indicateur qualitatif de verdure (ci-après IQVER) ».\n\nA/1015/2022\n- 10/15 -\n\nSous le chap. A.1.1 Pleine terre et Indicateur qualitatif de verdure (IQVER) de la\nmarche à suivre, il est prévu que « le dossier de demande d'autorisation de\nconstruire doit fournir une information concernant la pleine terre et l’IQVER.\nL’IQVER caractérise les effets induits de la construction sur les trois éléments\nnaturels suivants : pleine terre, stratégie végétale, eau. Une analyse paysagère de\nla situation existante est produite, afin de pouvoir ensuite décrire l’IQVER du\nprojet dans ses composantes et incidences qualitatives ».\n\nLa marche à suivre précises les pièces à remettre au DT telles dont notamment un\nplan de situation avec indication des surfaces en pleine terre (en m2) maintenues\nou projetées et des textes explicatifs (p. 11).\n\n19. Les recourants reprochent au département d'avoir autorisé le projet litigieux sur la\nbase d'un dossier incomplet dès lors qu'il n'aurait pas sollicité le calcul détaillé de\nla surface en pleine terre selon la marche à suivre précitée et partant, sans s'assurer\ndu respect de l'IVER, contrevenant ainsi à l'art. 59 al. 3bis LCI.\n\n"}