{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n5. Pour qu’un recours soit recevable, il faut notamment que son auteur soit touché\ndirectement par la décision et qu’il ait un intérêt digne de protection à ce que la\ndécision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 LPA).\n\n6. Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que\ncette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique,\nmatérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt purement théorique\nà la solution d’un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).\nLe juge est appelé à trancher des cas concrets, et son rôle n’est pas de faire de la\ndoctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/370/2022 du 5 avril 2022\nconsid. 2a).\n\nLe recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise\nen considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de\nl’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette\nd’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de\nl’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de\nprotection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait\nétant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 137 II 30\nconsid. 2.2.3 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019\nconsid. 3.1).\n\n7. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de\nl'installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II\n499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021\n\nA/1015/2022\n- 6/15 -\n\nconsid. 1 ; 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_382/2017 du 16 mai\n2018 consid. 1.2.1).\n\nLa proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer\nau voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de\nconstruire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation\nou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont\ntouchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des\nautres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 arrêts du\nTribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; 1C_226/2016 du\n28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances\nqu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite\navec l’objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b ; arrêts du Tribunal\nfédéral 1C_469/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2 ; 1C_453/2014 du 23 février\n2015 consid. 4.2 et 4.3).\n\n8. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le\nrecourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins\naccessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin (cf. ATF 127\nI 44 consid. 2c p. 46), ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe\nquel grief. Le tiers peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas\ndestinées à le protéger seulement si l'admission de son grief est susceptible de lui\nprocurer un avantage pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid.\n2.2.3-2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4\n; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 ; 1C_15/2014 du 8 octobre 2014\nconsid. 4.1 ; 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). Tel est notamment le\ncas des règles régissant la densité et le volume des constructions, ainsi que de\ncelles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d ;\nATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 10). A défaut, il ne peut se prévaloir d'un\nintérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid.\n2.2.3 ; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief\nsoulevé (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1\n; 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016\nconsid. 3.1 ; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5 ; 1C_517/2013 du 5\nnovembre 2013 consid. 5.2 ; 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4 ;\nATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b).\n\n9. En l’espèce, la parcelle des recourants est voisine de celle destinée à accueillir\nl'installation litigieuse. S'il n'est pas contesté que celle-ci - à savoir un plancher en\nbois - prévue au ras du sol ne sera pas visible depuis leur parcelle, les recourants\nse prévalent de dispositions de droit public des constructions susceptibles d’avoir\nune incidence concrète sur leur situation de fait, en particulier une violation de\nl’art. 3 RCI relatif à la densité du projet, de même qu'une violation de l'art. 59 al.\n3bis LCI au motif que la surface en pleine terre serait insuffisante, avec la crainte\n\nA/1015/2022\n- 7/15 -\n\nque l'augmentation de la surface imperméable entraîne l'écoulement des eaux\npluviales sur les parcelles voisines, ce qui suffit à leur conférer un intérêt direct à\nce que l'autorisation litigieuse soit annulée et leur reconnaître la qualité pour\nrecourir.\n\nPartant, le recours est recevable.\n\n"}