{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\nEntre le support projeté et la piscine qu'il accueillerait, occupant au total 30 m² de\nsurface, et la terrasse de 20 m² construite après 2016 près de 50 m² apparaissaient\nimperméabilisés, respectivement avec un impact sur la pleine terre, et ce\nuniquement en examinant la surface du jardin. Or, même sans cotes, il découlait\ndes plans d'autorisation que la grande majorité de la surface située du côté\nentré/parking (nord-ouest) apparaissait également déjà imperméabilisée,\nrespectivement recouverte d'un revêtement. La construction du support de 30 m²\navait pour effet d'aggraver la situation en réduisant encore une surface de verdure\ndéjà très restreinte.\n\nPartant, le projet violait l'art. 59 al. 3bis LCI.\n\nEn délivrant l'autorisation litigieuse, alors que les installations dont les mesures et\nles cotes connues dépassaient la surface maximale de CDPI, le département avait\nviolé l'art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les\ninstallations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01).\n\nEnfin, le préavis de l'OCAN n'était pas respecté dès lors que l'arbre prévu ne serait\npas planté à l'endroit exigé.\n\nA/1015/2022\n- 4/15 -\n\n8. En date du 10 juin 2022, le département a transmis son dossier au tribunal\naccompagné de ses observations. Il a conclu à l'irrecevabilité du recours et sur le\nfond, à son rejet ainsi qu'à la condamnation des recourants aux dépens de\nl'instance.\n\nLa construction litigieuse était pratiquement invisible pour les tiers, au vu de la\nvégétation existante/projetée et du fait qu'elle était située à ras le sol, et elle\nn'aurait aucun impact à quelque titre que ce soit. De par sa nature, soit un plancher\nen bois, et des distances d'un mètre vis-à-vis des parcelles voisines sur un terrain\nplat, aucun risque de ruissellement n'était à craindre, ce que confirmait le préavis\nfavorable sans observation de l'OCEau du 21 janvier 2022. Si une piscine\nsaisonnière, non assujettie à autorisation de construire dans la mesure où elle\nserait érigée provisoirement pour de courtes durées, devait être installée durant les\nbeaux jours sur la construction litigieuse, elle n'accentuerait aucunement un risque\nd'écoulement d'eau sur les parcelles voisines en cas de pluie, puisqu'une piscine\navait précisément pour vocation de retenir l'eau.\n\nL'installation litigieuse devait être considérée comme un aménagement extérieur\nqui n'était soumis à aucune limitation en matière de rapport des surfaces au sens\nde l'art. 59 LCI. Par ailleurs, l'art. 59 al. 3bis LCI ne fixait aucun indice de verdure\n(IVER) minimum. La marche à suivre pour la densification de la zone cinq ne\nfixait pas non plus de valeur stricte, mais contenait uniquement une valeur cible\nde 40 %. Partant, le département disposait d'un pouvoir d'appréciation en la\nmatière. En l'espèce, il avait estimé qu'au vu du contexte de la situation existante,\nrespectivement au regard du faible impact sur les pleines terres des travaux\nprojetés, il pouvait faire preuve de souplesse dans l'application de l'art. 59 al. 3bis\nLCI. Il a ainsi considéré que la surface de pleine terre maintenue après réalisation\ndu projet s'avérait suffisante.\n\nL'installation litigieuse étant à qualifier d'aménagement extérieur et non de CDPI\nl'art. 3 al. 3 RCI n'était pas applicable. Enfin, si le préavis de l'OCAN n'était pas\nrespecté à l'issue de la réalisation des travaux en question, le département pourrait\nordonner les mesures qui s'imposeraient. En l'état, ce grief était prématuré. Au\nsurplus, renseignements pris auprès de l'OCAN, tant que l'arbre se situerait à plus\nde 2 m de la limite de la parcelle, l'emplacement exact de ce dernier n'avait pas\nd'importance. S'il devait se trouver à moins de 2 m de la parcelle voisine, alors il\ns'agirait pour le propriétaire de fournir une convention droit privé assurant de\nl'accord du voisin, afin de garantir que l'arbre pourrait s'élever jusqu'à 6 m de\nhauteur (art. 129 LCI).\n\n9. Les propriétaires intimés n'ont pas produit d'observation au recours.\n\n10. Par courrier du 8 juillet 2022, les recourants ont indiqué au tribunal qu'ils\nrenonçaient à répliquer.\n\nA/1015/2022\n- 5/15 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)\n(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre\n2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Le département intimé conteste la recevabilité du recours au motif que les\nrecourants n'auraient pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision\net partant, pas la qualité pour recourir.\n\n4. À teneur de l'art. 60 let. b LPA, toute personne qui est touchée directement par\nune décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée\nou modifiée est titulaire de la qualité pour recourir.\n\n"}