{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3197972?doc=", "Checksum": "cb5df7d8ba58a218178b8de40c389d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2022_2022-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0013/JTAPI_001383_2022_A_1015_2022.pdf", "Checksum": "fc6b7d670a9649c8cf5f98681aff92af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:35", "Checksum": "2d6fb8d52e6f255c4157dda194d8fe5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 14.12.2022 A/1015/2022\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;ZONE DE VILLAS;VOISIN;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;INDICE D'UTILISATION | LPA.60; LCI.59.al3bis; RCI.3.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1015/2022 LCI JTAPI/1383/2022\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 14 décembre 2022\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, Monsieur B______, Madame et Monsieur C______, représentés\npar Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nDÉPARTEMENT DU TERRITOIRE\n\nMadame D______\n\nMonsieur E______, représenté par FORTUNA PROTECTION JURIDIQUE SA, avec\nélection de domicile\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\n1. Madame D______ et Monsieur E______ sont propriétaires de la parcelle n°\n1______ de la commune F______, d'une surface de 285 m² et située en zone\nd'affectation cinq.\n\n2. Monsieur A______, Monsieur B______, Madame et Monsieur C______ sont\npropriétaires de la parcelle n° 2______ de la même commune, laquelle est\ncontigüe, du côté nord, à la parcelle précitée.\n\n3. Le 14 janvier 2022, Mme D______ et M. E______, par l'intermédiaire de leur\narchitecte, ont déposé auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le\ndépartement) une demande d'autorisation de construire (APA 3______) portant\nsur l'installation d'un support pour piscine hors sol, qui visait à régulariser\nl'infraction 4______. La piscine serait démontée avant chaque hiver, le support\nétait constitué d'une structure ossature bois et d'un plancher en bois affleuré par\nrapport au terrain naturel.\n\n4. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, les préavis délivrés se sont révélés\nfavorables, avec ou sans condition.\n\nEn particulier, le 21 janvier 2002, l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau)\ns'est prononcé favorablement sans observation.\n\nLe même jour, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN),\na sollicité la production d'un plan mentionnant l'arbre replanté suite à l'abattage du\ncèdre pleureur, conformément à la condition à l'autorisation d'abattage délivrée le\n25 janvier 2019. Un dossier photo devait accompagner ce document et attester de\nla bienfacture des travaux. Dans le cas contraire, il demanderait la démolition du\nsupport pour piscine afin de permettre ladite plantation.\n\n5. Par courrier du 7 février 2022, le mandataire des requérants a expliqué au\ndépartement que la plantation d'un arbre sur la parcelle était mentionnée sur les\nplans. Il s'agissait d'un Prunus Eminens, lequel était prévu dans le jardin à côté de\nla piscine. Comme vu avec M. G______, il serait replanté pendant le chantier.\n\n6. En date du 24 février 2022, le département a délivré l'autorisation sollicitée,\nlaquelle a été publiée dans la Feuille d'Avis officielle du même jour.\n\n7. Par acte du 28 mars 2022, MM. A______ et B______, Mme et M. C______, sous\nla plume de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu\nprincipalement à ce que le tribunal constate la nullité de l'autorisation de\nconstruire du 24 février 2022, subsidiairement à son annulation, le tout sous suite\nde frais et dépens. Préalablement, ils ont requis la tenue d'un transport sur place et\n\nA/1015/2022\n- 3/15 -\n\nà ce que le département produise le détail des calculs des surfaces des\nconstructions de peu d'importance (ci-après : CDPI) et les éléments retenus pour\nl'examen de la préservation de la pleine terre et de l'indice de verdure du projet.\n\nIls avaient la qualité dès lors que le projet autorisé devait être réalisé sur la\nparcelle jouxtant leur habitation et leur jardin. Ce projet qui prévoyait\nl'implantation d'une piscine à 1 m de leur propriété serait source de nuisances pour\nle voisinage. Par ailleurs, au vu de la surface de la parcelle déjà imperméabilisée\net qui risquait encore d'être augmentée avec le projet, les eaux pluviales\ns'écouleraient principalement sur les parcelles voisines.\n\nL'APA 3______ était affectée de vices graves justifiant son annulation.\n\nLe support pour piscine hors sol d'une surface de plus de 30 m² installé dans le\njardin actuellement couvert de gazon nécessiterait de creuser le sol. Impactant le\nsol, l'art. 59 al. 3bis de la loi sur les constructions et les installations diverses du\n14 avril 1988 (LCI - L 5 05) devait être respecté. La demande d'autorisation ne\ncomprenait pas le calcul détaillé de la surface en pleine terre selon la marche à\nsuivre - Densification de la zone cinq, ni les plans requis. Partant, le contrôle du\nrespect de l'indice de verdure (ci-après : IVER) n'avait pas été effectué. Le\nformulaire de demande d'autorisation adressé au département n'indiquait pas, à\ntort, que la construction projetée impacterait le sol, de sorte que le document B8\nvisant à présenter un calcul détaillé de la surface pleine terre aurait dû être joint à\nla requête. L'autorisation de construire devait être annulée pour ces motifs déjà.\n\n"}