Dès lors qu’il résulte de l’ATA/286/2021 précité qu’un tel partage de copropriété fait partie des « autres partages » prévus à l’art. 66 LDE, il se justifie de prélever A/1015/2021 - 9/10 - un droit de partage de 1‰, soit CHF 5'400.-, sur la valeur de la villa en cause estimée à CHF 5'400'000.-. Le recours est partiellement admis sur ce point. 17. S’agissant de savoir si le montant de CHF 800'000.- correspond à une soulte, normalement soumise à un droit de vente de 3% en application de l’art. 66 al. 1 LDE, le tribunal répond à cette question par l’affirmative.