Les premiers juges ont ainsi, à juste titre, retenu que cette jurisprudence ne devait pas être appliquée. Par ailleurs, l’art. 33 al. 1 LDE réserve expressément les dispositions particulières relatives aux partages et à l’échange. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en cas de partage ou d’échange les droits d’enregistrement de l’art. 33 LDE ». 16. En l’espèce, les ex-époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, ils doivent être assimilés à des copropriétaires soumis aux règles de partage ordinaires prévues aux art. 650 et 652 CC, complétées par la disposition de droit matrimonial de l’art. 251 CC.